Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux (C.R.C., ch. 1303)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Tolérances
13 (1) Lorsque le titre de l’or que contient un article, indiqué en carats ou en millièmes, figure dans la marque de qualité ou à côté de celle-ci, le titre réel de l’or ne peut être inférieur au titre indiqué, de plus
a) de sept millièmes poids à poids lorsqu’il y a soudure, sauf dans le cas des articles d’or blanc marqué d’un titre de 18 carats ou plus, où le titre réel de l’or présent ne peut être inférieur au titre indiqué de plus de 15 millièmes poids à poids lorsqu’il y a soudure; ou
b) de trois millièmes poids à poids lorsqu’il n’y a pas de soudure.
(2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 2 du tableau de l’article 6 est appliquée à un article, le titre réel de l’argent que contient l’article ne peut être inférieur au titre indiqué, de plus
a) de deux millièmes poids à poids lorsqu’il n’y a pas de soudure; ou
b) de six millièmes poids à poids lorsqu’il y a soudure.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux articles en métal précieux
a) qui sont importés ou manufacturés au Canada avant le 15 mars 1982, ou qui sont en transit à cette date pour être livrés à un commerçant au Canada, et qui sont conformes aux exigences de ces paragraphes, tels qu’ils étaient formulés avant le 15 mars 1982, ou
b) qui sont vendus par un fabricant au Canada avant le 1er janvier 1983 ou qui sont en transit à cette date pour être livrés à un commerçant au Canada et qui sont conformes aux exigences de ces paragraphes, tels qu’ils étaient formulés avant le 15 mars 1982,
à moins qu’ils ne soient marqués le 15 mars 1982 ou après cette date.
- DORS/82-251, art. 6
- DORS/82-1018, art. 1(A)
14 (1) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée au numéro 1 ou 2 du tableau de l’article 7, dans la colonne I, ou au numéro 1 ou 2 du tableau de l’article 10, dans la colonne I, est appliquée à un article plaqué, la quantité réelle d’or pur que contient l’article plaqué doit correspondre,
a) lorsque la proportion et le titre de l’or sont déclarés, à 90 pour cent au moins du produit obtenu en multipliant la fraction dont il est question à l’alinéa 7(2)a) par le titre de l’or indiqué; ou,
b) lorsque la proportion et le titre de l’or ne sont pas déclarés dans le cas prévu au numéro 1 du tableau de l’article 7 ou 10, dans la colonne I, à 90 pour cent au moins du titre de 0,0208.
(1.1) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 1 ou 2 du tableau de l’article 7 est appliquée à un article plaqué qui a été gravé, broché ou taillé à facettes, la quantité réelle d’or pur que contient l’article plaqué doit correspondre,
a) lorsque la proportion et le titre de l’or sont indiqués à au moins 80 pour cent du produit qu’on obtient en multipliant la fraction visée à l’alinéa 7(2)a) par le titre indiqué; ou
b) lorsque la proportion et le titre de l’or ne sont pas indiqués, dans le cas prévu à la colonne I du numéro 1 du tableau de l’article 7, à au moins 80 pour cent du titre de 0,0208.
(2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée au numéro 4 du tableau de l’article 7, dans la colonne I, est appliquée à un article plaqué, la quantité d’argent pur que contient l’article plaqué doit correspondre,
a) lorsque la proportion de l’argent est déclarée, à 90 pour cent au moins du produit obtenu en multipliant par 0,925 la fraction qui précède immédiatement la marque de qualité conformément au paragraphe 7(5); ou,
b) lorsque la proportion de l’argent n’est pas déclarée, à 90 pour cent au moins du titre de 0,0925.
(3) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 4 du tableau de l’article 7 est appliquée à un article plaqué qui a été gravé, broché ou taillé à facettes, la quantité d’argent pur que contient l’article plaqué doit correspondre,
a) lorsque la proportion de l’argent est indiquée, à au moins 80 pour cent du produit qu’on obtient en multipliant par 0,925 la fraction qui précède immédiatement la marque de qualité conformément au paragraphe 7(5); ou
b) lorsque la proportion de l’argent n’est pas indiquée, à au moins 80 pour cent du titre de 0,0925.
(4) Les paragraphes (1.1) et (3) ne s’appliquent pas aux articles en métal précieux
a) qui sont importés ou vendus par un fabricant au Canada avant le 15 mars 1982, ou
b) qui sont en transit le 15 mars 1982 pour être livrés à un commerçant au Canada,
à moins qu’ils ne soient marqués le 15 mars 1982 ou après cette date.
- DORS/82-251, art. 7
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