Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux (C.R.C., ch. 1303)
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Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux
C.R.C., ch. 1303
LOI SUR LE POINÇONNAGE DES MÉTAUX PRÉCIEUX
Règlement concernant le poinçonnage des articles contenant des métaux précieux
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, Loi désigne la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.
Exemption de l’application de la loi
3 Tout article vendu à un commerçant qui se trouve en dehors du Canada est exempté de l’application de la Loi.
Parties exemptées des essais
4 Les parties d’un article qui sont exemptées des essais aux fins de la Loi et du présent règlement sont
a) tout mécanisme, agencement ou mouvement, lorsque l’article se compose d’un boîtier ou d’un couvercle contenant ou comprenant ledit mécanisme, agencement ou mouvement;
b) les queues, joints ou crochets de broches pour
(i) insignes en or ou en argent, ou
(ii) tout article auquel peut être appliquée une marque de qualité spécifiée au numéro 1, 2 ou 4 du tableau de l’article 7, dans la colonne I;
c) lorsqu’il s’agit d’un article auquel peut être appliquée une marque de qualité spécifiée au numéro 1 ou 2 des tableaux des articles 6, 8 et 9, dans la colonne I, ou au numéro 1, 2 ou 4 du tableau de l’article 7, dans la colonne I, les parties suivantes :
(i) ressorts, tiges de remontoirs, manchons, noyaux de couronnes, chevilles de joints, vis, rivets, bandes anti-poussière, couronnes de mouvements, épingles à ressort,
(ii) tiges et douilles d’épingles à chapeau,
(iii) douilles de fermeture, d’épingles de cravate et de boutons de revers,
(iv) languettes de bracelets,
(v) chatons de médaillons,
(vi) cadres et lames de couteaux,
(vii) dos et tiges de boutons de revers d’habit,
(viii) tiges de boucles d’oreilles, et
(ix) tubes et tiges à fixer sur des pierres percées et tout sertissage en chaton ou sur griffes; et
d) lorsque l’article est une monture de lunettes à laquelle peut être appliquée une marque de qualité spécifiée au tableau de l’article 10, les parties suivantes :
(i) bras de plaquettes mobiles,
(ii) coeurs et fils circulaires intérieurs de branches flexibles,
(iii) toute partie recouverte de façon permanente d’une substance non métallique, et
(iv) pentures.
- DORS/82-251, art. 1
Marques
5 (1) Sous réserve des paragraphes 10(1), 11(6), et 12(1), une marque de qualité peut être appliquée à un article de métal précieux selon quelque méthode que ce soit.
(2) Lorsqu’une marque de qualité est appliquée à un article de métal précieux par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression, toute marque de commerce appliquée à cet article conformément au paragraphe 4(3) de la Loi doit être appliquée selon la même méthode que la marque de qualité.
(3) Lorsqu’une partie seulement d’un article se compose d’un placage de métal précieux d’un titre prévu aux articles 7, 8 ou 9 et qu’une marque de qualité est appliquée à cet article, le nom de la partie à laquelle s’applique la marque de qualité doit figurer immédiatement avant ou après la marque de qualité.
(4) Lorsque l’épaisseur du métal précieux est exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », le mot « micromètre » ou son symbole « µm » peut être remplacé par le mot « micron » ou son symbole « µ ».
- DORS/85-386, art. 1
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Articles non plaqués
6 (1) Une marque de qualité spécifiée à l’un des numéros du tableau du présent article, dans la colonne I, peut être appliquée à un article non plaqué ou à l’une de ses parties
a) qui se compose en tout ou en partie d’un métal précieux spécifié à ce numéro, dans la colonne II; et
b) qui répond aux prescriptions énoncées à ce numéro, dans la colonne III.
(2) Lorsqu’une partie seulement d’un article non plaqué se compose en tout ou en partie d’un métal précieux et qu’une marque de qualité est appliquée à cet article, le nom de la partie à laquelle s’applique la marque de qualité doit figurer immédiatement avant ou après celle-ci.
(3) Lorsqu’une marque de qualité de l’or est utilisée, les mots « gold », « or », la lettre « G » ou l’abréviation « Au » peuvent être appliqués à l’article à côté de la marque de qualité.
(4) Lorsque le titre de l’or que contient un article est exprimé
a) en carats, le rapport du nombre qui l’exprime au nombre 24 doit être le même que celui du titre de l’or que contient l’article à l’or pur; ou
b) en millièmes, le rapport du nombre utilisé au nombre 1 doit être le même que celui du titre de l’or que contient l’article à l’or pur.
Colonne I Colonne II Colonne III Marque de qualité Métal précieux Titre minimal ou quantité minimale du métal précieux 1 Le titre de l’or exprimé en carats ou en millièmes. Les carats peuvent être indiqués sous la forme « karat », « carat », « Karat », « Carat », « Kt. », « Ct. », « K » ou « C » Or 9 carats 2 « silver », « sterling », « sterling silver », « argent », « argent sterling », ou toute abréviation correspondant aux termes susdits, ou le titre de l’argent indiqué en millièmes Argent 925 millièmes d’argent pur poids à poids 3 « platinum », « plat. » ou « platine » Platine ou un alliage de platine et d’iridium ou de ruthénium 95 pour cent ou plus de la teneur en métal de l’article ou de sa partie 4 « palladium » ou « pall. » Palladium 95 pour cent ou plus de la teneur en métal de l’article ou de sa partie 5 « palladium » ou « pall. » Un alliage de palladium et de platine, d’iridium, de ruthénium, de rhodium, d’osmium ou d’or La proportion du palladium et de l’alliage doit correspondre respectivement à au moins 90 pour cent et 95 pour cent de la teneur en métal de l’article ou de sa partie
Articles plaqués, sauf les boîtiers de montres, les montures de lunettes et l’argenterie (couverts et vaisselle)
7 (1) Une marque de qualité spécifiée à l’un des numéros du tableau du présent article, dans la colonne I, peut être appliquée à un article plaqué, sauf à un boîtier de montre, à une monture de lunettes ou à un article d’argenterie (couvert ou vaisselle), qui
a) est plaqué avec un métal précieux d’un genre et d’un titre spécifiés à ce numéro dans la colonne II; et
b) répond aux prescriptions énumérées à ce numéro dans les colonnes III et IV.
(2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée au numéro 1 ou 2 du tableau du présent article, dans la colonne I, est appliquée à un article,
a) une fraction indiquant le rapport du poids de l’or que contient l’article au poids brut de celui-ci, et
b) une déclaration du titre de l’or, exprimé en carats ou en millièmes,
peuvent être appliquées immédiatement avant la marque de qualité.
(3) Tous les chiffres et caractères exprimant des fractions ou des déclarations de titre qu’il est permis d’appliquer à un article en vertu du paragraphe (2) doivent être d’une taille égale et non supérieure à celle de la marque de qualité dont il est fait mention au paragraphe (1).
(4) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I des numéros 3, 5 ou 6 du tableau du présent article est appliquée à un article recouvert d’un plaqué d’or ou d’argent d’une épaisseur d’au moins un micromètre, une déclaration de l’épaisseur de l’or ou de l’argent, exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », peut être appliquée à l’article à côté de la marque de qualité.
(5) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée au numéro 4 du tableau du présent article, dans la colonne I, est appliquée à un article, une fraction dont tous les chiffres sont d’une taille égale et non supérieure à celle de la marque de qualité et qui donne le rapport du poids de l’argent que contient l’article au poids brut de celui-ci peut être appliquée immédiatement avant la marque de qualité.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Marque de qualité Titre minimal et sorte de métal précieux utilisé pour le placage Titre minimal ou quantité minimale de métal précieux que contient l’article Méthode de placage utilisée 1 « gold filled », « G.F. » ou « doublé d’or » Feuille d’or 10 carats Placage d’or d’au moins 1/20 du poids brut de l’article, multiplié par
a) le titre de l’or lorsqu’il est indiqué en carats ou en millièmes; ou
b) 0,416 lorsqu’il n’y a aucune indication en carats ou en millièmes
Soudage ou soudage à l’étain 2 « rolled gold plate », « R.G.P. » ou « plaqué d’or laminé » Feuille d’or 10 carats Soudage ou soudage à l’étain 3 « gold electro-plate », « gold plated », « G.E.P. », « electroplaqué d’or » ou « or plaqué » Or 10 carats 4 « silver filled », « S.F. » ou « doublé d’argent » Feuille de 925 millièmes d’argent pur poids à poids Placage d’argent d’au moins 1/10 du poids brut de l’article, multiplié par 0,925 Soudage ou soudage à l’étain 5 « silver electroplate », « silver plate », « silver plated », « electroplaqué d’argent », « plaqué d’argent » ou toute abréviation de ces termes 925 millièmes d’argent pur poids à poids 6 « vermeil » ou « vermil » Or 10 carats Placage exclu, 925 millièmes d’argent pur poids à poids
- DORS/82-251, art. 2
- DORS/85-386, art. 2
Boîtiers de montres, sauf les boîtiers de bracelets-montres
8 (1) Une marque de qualité spécifiée à la colonne I du tableau du présent article peut être appliquée à un boîtier de montre, sauf un boîtier de bracelet-montre, si
a) la totalité de la surface extérieure du boîtier ou de ses éléments spécifiés, selon le cas, est recouverte d’un plaqué d’or au titre minimal de 10 carats ou d’un plaqué d’argent au titre minimal de 925 millièmes d’argent pur au poids, dont l’épaisseur est au moins égale à celle indiquée à la colonne II; et
b) dans le cas d’une marque de qualité spécifiée à la colonne I des numéros 1 ou 2 du tableau,
(i) deux feuilles d’or sont soudées ou brasées sur les surfaces extérieure et intérieure de la face du double boîtier, s’il en est, du fond et des couvercles, et
(ii) une feuille d’or est soudée ou brasée sur la surface extérieure du centre, du biseau découvert ou recouvert, du pendant, du remontoir et de l’anneau;
c) dans le cas d’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 3 du tableau,
(i) deux feuilles d’argent sont soudées ou brasées sur les surfaces extérieure et intérieure de la face du double boîtier, s’il en est, du fond et des couvercles, et
(ii) une feuille d’argent est soudée ou brasée sur la surface extérieure du centre, du biseau découvert ou recouvert, du pendant, du remontoir et de l’anneau.
(2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I des numéros 4 ou 5 du tableau du présent article est appliquée à un boîtier recouvert d’un plaqué d’or ou d’argent d’une épaisseur minimale de cinq micromètres, une déclaration de l’épaisseur de l’or ou de l’argent, exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », peut être appliquée au boîtier de la montre à côté de la marque de qualité.
Colonne I Colonne II Numéro Marque de qualité Épaisseur de l’or ou de l’argent 1 « Gold filled », « G.F. » ou « doublé d’or » ainsi que le titre de l’or exprimé en carats ou en millièmes, en caractères de la même taille que ceux employés pour la marque de qualité 75 micromètres sur la surface extérieure de la face du double boîtier (s’il en est), du fond, du centre, du biseau découvert (s’il en est), du pendant, du remontoir et de l’anneau, et 25 micromètres sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert (s’il en est). 2 « rolled gold plate, » « R.G.P. » ou « plaqué d’or laminé » ainsi que le titre de l’or exprimé en carats ou en millièmes, en caractères de la même taille que ceux employés pour la marque de qualité 35 micromètres sur la surface extérieure de la face du double boîtier (s’il en est), du fond, du centre, du biseau découvert (s’il en est), du pendant, du remontoir et de l’anneau, et 25 micromètres sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert (s’il en est). 3 « silver filled », « S.F. », « doublé d’argent » 75 micromètres sur la surface extérieure du double boîtier (s’il en est), du biseau (s’il en est), du pendant, du remontoir et de l’anneau, et 25 micromètres sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert (s’il en est). 4 « gold electroplate », « gold plated », « G.E.P. », « Electro-plaqué d’or » ou « or plaqué » 5 micromètres sur la surface extérieure du boîtier de la montre. 5 « silver electro-plate », « silver plate », « silver plated », « electro-plaqué d’argent », « plaqué d’argent » ou une abréviation de ces termes 5 micromètres sur la surface extérieure du boîtier de la montre.
- DORS/85-386, art. 3
- DORS/93-234, art. 2(F)
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