Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret relatif au porc de l’Alberta (C.R.C., ch. 130)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret relatif au porc de l’Alberta

C.R.C., ch. 130

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du porc produit en Alberta

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au porc de l’Alberta.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Conseil

Conseil désigne l’organisme dit Alberta Agricultural Products Marketing Council constitué en vertu de la Loi; (Council)

Loi

Loi désigne la loi intitulée The Marketing of Agricultural Products Act de l’Alberta; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation Alberta Pork Producers Development Corporation, office constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)

Plan

Plan désigne tout plan de commercialisation des porcs adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi et tout règlement établi en vertu de la Loi pour mettre le Plan à exécution; (Plan)

porc

porc désigne tout porc produit dans la province d’Alberta et vendu et offert en vente en vue de l’abattage. (hog)

  • DORS/83-872, art. 1
  • DORS/97-423, art. 1

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 Le Conseil et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Alberta, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement du porc, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province d’Alberta et adonnées à la production ou au placement du porc et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du porc et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du porc, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90
 

Date de modification :