Décret relatif aux oeufs de l’Alberta (C.R.C., ch. 128)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret relatif aux oeufs de l’Alberta
C.R.C., ch. 128
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret accordant la faculté de fixer, d’imposer et de percevoir des contributions relativement au placement des oeufs produits en Alberta
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux oeufs de l’Alberta.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi désigne la loi dite The Marketing of Agricultural Products Act de l’Alberta; (Act)
- oeuf
oeuf désigne l’oeuf de poule produit en Alberta et comprend tout sous-produit d’oeuf de poule produit et préparé en Alberta; (egg)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit Alberta Egg and Fowl Marketing Board, constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- poule
poule désigne la poule de toute classe de volaille domestique de l’espèce Gallus Domesticus. (hen)
Contributions
3 L’Office de commercialisation est autorisé,
a) [Abrogé, DORS/80-90]
b) à l’égard des pouvoirs qui peuvent lui être conférés, en ce qui concerne le placement des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,
par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province d’Alberta et adonnées à la production ou au placement des oeufs et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes, en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des oeufs et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des oeufs, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.
- DORS/80-90
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