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Règlement de pilotage des Grands Lacs

Version de l'article 2 du 2009-02-12 au 2011-06-30 :


 Dans le présent règlement,

Administration

Administration L’Administration de pilotage des Grands Lacs. (Authority)

creux

creux désigne, dans le cas d’un navire, la distance verticale mesurée en mètres, au milieu du navire, entre le dessus de la tôle de quille et le pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un côté à l’autre du navire et, aux fins de la présente définition, la continuité d’un pont est censée ne pas être interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces de machines ou de baïonnettes dans le pont; (depth)

déplacement

déplacement s’entend du déplacement d’un navire d’un endroit à un autre dans les limites d’un port, mais ne comprend pas un déplacement effectué uniquement au moyen des amarres du navire en vue de charger ou de décharger des marchandises ou de dégager un poste pour permettre à un autre navire de s’y amarrer; (movage)

ensemble de navires

ensemble de navires Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)

jury d’examen

jury d’examen désigne un jury d’examen établi en vertu de l’article 14; (Board of Examiners)

largeur

largeur désigne, dans le cas d’un navire, la largeur maximale mesurée en mètres entre la face extérieure des bordés extérieurs du navire; (breadth)

Loi

Loi désigne la Loi sur le pilotage; (Act)

longueur

longueur désigne, dans le cas d’un navire, la distance mesurée en mètres entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire; (length)

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire; (deck watch officer)

président

président [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

région

région désigne la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs décrite dans l’annexe de la Loi; (region)

surveillant

surveillant [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

tonneaux de jauge brute au registre

tonneaux de jauge brute au registre s’entend de la jauge brute mentionnée sur le certificat d’immatriculation ou le certificat de jauge d’un navire et, lorsque le navire a plus d’une jauge brute au registre, de la jauge brute au registre la plus forte; (gross registered tons)

vice-président

vice-président [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

  • DORS/2004-215, art. 1
  • DORS/2007-95, art. 3(F)
  • DORS/2009-64, art. 1

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