Règlement de pilotage des Grands Lacs
2 Dans le présent règlement,
- Administration
Administration L’Administration de pilotage des Grands Lacs. (Authority)
- creux
creux désigne, dans le cas d’un navire, la distance verticale mesurée en mètres, au milieu du navire, entre le dessus de la tôle de quille et le pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un côté à l’autre du navire et, aux fins de la présente définition, la continuité d’un pont est censée ne pas être interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces de machines ou de baïonnettes dans le pont; (depth)
- déplacement
déplacement s’entend du déplacement d’un navire d’un endroit à un autre dans les limites d’un port, mais ne comprend pas un déplacement effectué uniquement au moyen des amarres du navire en vue de charger ou de décharger des marchandises ou de dégager un poste pour permettre à un autre navire de s’y amarrer; (movage)
- ensemble de navires
ensemble de navires Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)
- jury d’examen
jury d’examen désigne un jury d’examen établi en vertu de l’article 14; (Board of Examiners)
- largeur
largeur désigne, dans le cas d’un navire, la largeur maximale mesurée en mètres entre la face extérieure des bordés extérieurs du navire; (breadth)
- Loi
Loi désigne la Loi sur le pilotage; (Act)
- longueur
longueur désigne, dans le cas d’un navire, la distance mesurée en mètres entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire; (length)
- officier de quart à la passerelle
officier de quart à la passerelle désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire; (deck watch officer)
- président
président [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]
- région
région désigne la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs décrite dans l’annexe de la Loi; (region)
- surveillant
surveillant [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]
- tonneaux de jauge brute au registre
tonneaux de jauge brute au registre s’entend de la jauge brute mentionnée sur le certificat d’immatriculation ou le certificat de jauge d’un navire et, lorsque le navire a plus d’une jauge brute au registre, de la jauge brute au registre la plus forte; (gross registered tons)
- vice-président
vice-président [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]
- DORS/2004-215, art. 1
- DORS/2007-95, art. 3(F)
- DORS/2009-64, art. 1
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