Règlement sur la sécurité de la vieillesse
Version de l'article 46 du 2022-12-05 au 2024-10-30 :
46 Si l’appelant invoque un motif d’appel non renvoyé à la Cour suivant le paragraphe 28(2) de la Loi ainsi qu’un motif d’appel renvoyé à la Cour en application de ce paragraphe, le Tribunal de la sécurité sociale doit, dès réception d’une copie conforme de la décision de la Cour, prendre les mesures prévues par les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale.
- DORS/89-269, art. 13
- DORS/96-521, art. 25
- DORS/2013-62, art. 3
- DORS/2022-255, art. 4
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