Règlement sur la sécurité de la vieillesse
Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :
46 Lorsque l’avis d’appel invoque un motif d’appel non renvoyé à la Cour selon le paragraphe 28(2) de la Loi ainsi qu’un motif d’appel renvoyé à la Cour conformément à ce paragraphe, le commissaire des tribunaux de révision doit, dès réception d’une copie conforme de la décision de la Cour, prendre les mesures prévues dans les Règles de procédure des tribunaux de révision.
- DORS/89-269, art. 13
- DORS/96-521, art. 25
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