Décret sur les serments d’allégeance et d’office (T.N.-O.) (C.R.C., ch. 1239)
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Décret sur les serments d’allégeance et d’office (T.N.-O.)
C.R.C., ch. 1239
LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Décret prescrivant des serments d’allégeance et d’office
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les serments d’allégeance et d’office (T.N.-O.).
- 2014, ch. 2, art. 59
Serment d’allégeance
2 Le serment d’allégeance prescrit par la Loi sur les serments d’allégeance est celui que doit prêter et souscrire le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
- 2014, ch. 2, art. 60
Serment d’office
3 Le serment d’office que doit prêter et souscrire le commissaire des Territoires du Nord-Ouest est celui qui est indiqué dans l’annexe I.
4 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 61]
Assermentation
5 Le serment d’allégeance et le serment d’office du commissaire des Territoires du Nord-Ouest doit être prêté et souscrit par-devant le greffier ou le greffier adjoint du Conseil privé.
6 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 62]
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