Règlement de zonage de l’aéroport de Whitehorse (C.R.C., ch. 122)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Whitehorse
C.R.C., ch. 122
Règlement de zonage concernant l’aéroport Whitehorse
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Whitehorse.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Whitehorse situé dans le voisinage de Whitehorse, dans le territoire du Yukon; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; ladite bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité de chaque bande dans le sens du prolongement de l’axe de la bande et perpendiculairement à ce prolongement; ladite surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; ladite surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
- DORS/93-401, art. 2
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 2 276 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains submergés ou non, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les emprises de voies publiques, et dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui font à l’occasion partie de l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain submergé ou non auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) les surfaces extérieures; ou
c) les surfaces de transition.
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