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Règlement de zonage de l’aéroport de Timmins (C.R.C., ch. 118)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Timmins

C.R.C., ch. 118

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Timmins

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Timmins.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Timmins situé dans la ville de Timmins, dans la province d’Ontario; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 955 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui, de temps à autre, font partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain visé par le présent règlement, un édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à un édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes qui s’étendent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-180, art. 1

 [Abrogé, DORS/81-180, art. 1]

 

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