Règlement de zonage de l’aéroport de Sudbury (C.R.C., ch. 116)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Sudbury
C.R.C., ch. 116
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sudbury
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Sudbury.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Sudbury, situé dans la municipalité régionale de Sudbury, dans la province d’Ontario; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé se situer à 1 126 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats, dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui constituent l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déja existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement de laisser la végétation dépasser en hauteur le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées aux alinéas 5a) à c) qui surplombent immédiatement le terrain.
7 Si un propriétaire ou un occupant contrevient aux dispositions de l’article 6, le ministre peut donner instructions à quiconque de pénétrer sur les lieux pour enlever l’excédent de végétation.
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