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Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre (C.R.C., ch. 1146)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

PARTIE IVCanalisations et équipement de transvasement (suite)

 L’usage de moteurs à combustion interne, moteurs électriques, pompes et compresseurs portatifs n’est pas conseillé mais, si de tels appareils sont utilisés, ils devront être solidement montés sur une base rigide et toutes les précautions devront être prises pour assurer une installation stable et bien protégée contre les dommages physiques possibles.

 À moins que l’installation ne soit entourée d’une clôture en grillage d’une hauteur d’au moins cinq pieds munie d’une porte verrouillée, les soupapes d’arrêt des réservoirs devront être fermées à fond et être verrouillées lorsque le préposé est absent.

  •  (1) Les canalisations devront reposer sur des appuis permanents en acier ou en béton, et les appuis des canalisations élevées de plus de quatre pieds au-dessus du sol devront reposer sur des empattements s’étendant au-dessous de la ligne de pénétration du gel.

  • (2) Il sera tenu compte, dans la construction des canalisations, de la dilatation, de la contraction, des trépidations, des vibrations et du tassement.

  • (3) Les canalisations devront être protégées par des gardes en métal contre l’endommagement par des véhicules en mouvement ou autres circulations.

  •  (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), les canalisations souterraines d’ammoniac devront être posées à une profondeur d’au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier munie d’un couvercle amovible en retrait qui sera au même niveau que le sol. La tranchée devra avoir une résistance suffisante pour supporter le poids des véhicules qui pourraient y passer et elle devra être drainée.

  • (2) Les canalisations passant sous des routes situées sur la propriété du chemin de fer devront être placées dans un tubage de résistance suffisante pour supporter le poids des véhicules qui pourront y passer, et devront être posées à une profondeur d’au moins trois pieds de la surface de la route.

  • (3) Les canalisations passant sous les voies ferrées devront être installées en conformité du Règlement sur le passage de conduits sous les chemins de fer (E-10).

  •  (1) Sauf dans le cas des canalisations posées entre des bâtis de chargement ou de déchargement contigus, les canalisations qui se trouvent sur l’emprise du chemin de fer à moins de 20 pieds d’une voie devront soit être posées dans le sol à une profondeur d’au moins trois pieds de la surface, soit être enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier, comme il est prescrit au paragraphe 46(1), soit être supportées par un pont aérien pour canalisations ayant un dégagement au-dessus du sol d’au moins 13 pieds, soit être entourées d’une clôture.

  • (2) Les canalisations qui courent parallèlement à une voie ferrée, sauf celles qui se trouvent entre des bâtis de chargement ou de déchargement contigus, devront être à une distance d’au moins 10 pieds du côté intérieur du plus proche rail de cette voie, et être conformes aux prescriptions du paragraphe (1).

 Les dispositions voulues devront être prises pour permettre la détente de la pression dans les canalisations de chargement ou de déchargement avant leur désaccouplement.

 Lorsqu’il n’est pas fait usage de bâtis de chargement ou de déchargement pour charger ou décharger des wagons-citernes, les postes de remplissage ou de déchargement devront être protégés de tous côtés par une garde en métal ou autre matériau de solidité et de durée équivalentes. Ces gardes devront avoir une hauteur d’au moins trois pieds.

 Les canalisations de chargement ou de déchargement devront être munies de soupapes d’arrêt à l’extrémité de la canalisation qui est reliée au wagon-citerne. Ces soupapes ne devront pas être utilisées pour régler le débit, mais devront être soit ouvertes à fond, soit fermées à fond, afin de ne pas nuire au fonctionnement des soupapes d’excès de débit installées sur le wagon-citerne.

 Tous les tuyaux situés à l’intérieur des bâtiments de stockage d’ammoniac anhydre devront être reliés électriquement au sol comme mesure de protection contre l’électricité statique. La résistance au sol devrait être aussi faible que possible et ne pas dépasser six ohms.

  •  (1) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires devront être inspectés et soumis à des essais après leur assemblage et avant leur utilisation pour la première fois; leur étanchéité au gaz devra être éprouvée à une pression qui ne soit pas inférieure à la pression de régime du réservoir, de la pompe ou du dispositif auquel ils sont raccordés, ou à une pression manométrique d’au moins 150 livres par pouce carré, si cette pression est plus élevée.

  • (2) Les résultats de l’inspection et de l’épreuve des canalisations devront être communiqués à la Commission.

  •  (1) Les pompes et les compresseurs actionnés par des moteurs à combustion interne ou des moteurs non antidéflagrants devront s’ils sont situés dans des bâtiments, répondre aux prescriptions des paragraphes (3) à (6).

  • (2) La pompe ou le compresseur devront être isolés des moteurs par des cloisons ininflammables et étanches aux vapeurs.

  • (3) Sauf pour la charpente, le bâtiment devra être construit avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu.

  • (4) Les gaz d’échappement des moteurs devront être évacués à l’extérieur du bâtiment.

  • (5) La ventilation du bâtiment devra se faire au niveau du plafond.

  • (6) L’installation au complet devra être maintenue en permanence en bon état de fonctionnement.

PARTIE VDispositifs de sûreté

  •  (1) Chaque réservoir non réfrigéré devra être muni d’une ou plusieurs soupapes de sûreté à ressort ou d’un type équivalent ayant été approuvées pour le service envisagé par le comité des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E., par la Compressed Gas Association, Inc. ou par les Underwriters’ Laboratories.

  • (2) Les soupapes visées au paragraphe (1) devront être de dimensions propres à assurer un débit qui ne soit pas inférieur à celui qui est mentionné dans la dernière édition de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  • (3) Le débit prescrit au paragraphe (2) devra être réalisé avant que la pression n’excède 120 pour cent du réglage maximal permis de la pression à laquelle le dispositif commence à s’ouvrir.

  • (4) Le débit des soupapes de sûreté des réservoirs réfrigérés devra être conforme aux prescriptions de la dernière édition de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  • (5) Les soupapes de sûreté des réservoirs non réfrigérés devront être réglées de manière à commencer à s’ouvrir aux pressions prescrites dans la dernière édition de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  • (6) Les soupapes de sûreté des récipients réfrigérés devront être réglées à une pression qui ne devra pas être supérieure à la pression de régime prévue pour le récipient.

  • (7) Les soupapes de sûreté devront être installées de manière que toutes les prescriptions relatives à la décompression soient toujours observées.

  •  (1) Tous les dispositifs de sûreté devront être situés sur le réservoir de stockage et communiquer directement avec la partie vapeur du réservoir.

  • (2) Si le système de sûreté est construit de telle sorte qu’il peut s’amasser du liquide sur le côté évacuation du disque, la vidange du liquide devra être prévue.

  • (3) Les soupapes de sûreté des réservoirs devront être munies d’un évent vertical débouchant à l’extérieur à un endroit sûr et qui soit à une distance d’au moins sept pieds au-dessus du réservoir; mais dans le cas d’un réservoir qui a une capacité de 2 000 gallons impériaux ou moins et qui n’est pas muni d’une échelle ou d’un autre moyen d’accès à la partie supérieure, la partie supérieure de l’évent ne devra pas être à moins de sept pieds au-dessus du niveau du sol.

  • (4) L’extrémité des tuyaux d’évent des soupapes de sûreté devra être munie d’un parapluie lâche qui ne puisse pas coller en place.

  • (5) Les dispositifs de sûreté devront être disposés de manière à diminuer la possibilité de déréglage.

  • (6) Les coudes de retour et les accessoires restreignant l’écoulement ne sont pas admis dans la tuyauterie des soupapes de sûreté.

  • (7) Les réglages extérieurs de la pression devront être scellés.

 Les soupapes et dispositifs de sûreté devront être inspectés et soumis à une épreuve avant leur mise en service et devront être soumis à des épreuves périodiques comme il est prescrit dans la brochure de la Compressed Gas Association intitulée : Safety Relief Device Standards for Compressed Gas Storage Containers.

  •  (1) Une soupape de sûreté avec évent débouchant à l’extérieur à une hauteur de sept pieds au moins au-dessus du niveau du sol devra être intercalée entre chaque paire de soupapes d’arrêt sur les canalisations d’ammoniac dans lesquelles le liquide pourrait s’amasser. La pression à laquelle cette soupape devra commencer à s’ouvrir ne devra pas être inférieure à celle de la soupape de sûreté du récipient et ne devra pas dépasser 400 livres par pouce carré.

  • (2) Les parties des canalisations comprises entre les soupapes d’arrêt et les pompes positives à piston-plongeur devront être munies de soupapes de sûreté ou d’orifices de dérivation réglés pour s’ouvrir à une pression comprise entre 240 et 400 livres par pouce carré.

 Chaque dispositif de sûreté portera en permanence une marque ou une étiquette comportant :

  • a) la pression à laquelle la soupape commence à s’ouvrir, en livres par pouce carré au manomètre;

  • b) le débit, à pleine ouverture, en pieds cubes d’air par minute à 60 °F et à une pression absolue de 14,7 livres par pouce carré;

  • c) les lettres « NH3 », ou « A.A. », pour indiquer que le dispositif convient au service de l’ammoniac anhydre;

  • d) le nom ou l’emblème du fabricant;

  • e) l’année de fabrication; et

  • f) l’emblème de l’A.S.M.E., de la Compressed Gas Association ou des Underwriters’ Laboratories.

PARTIE VIChargement et déchargement

  •  (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, le wagon-citerne devra être protégé, aux extrémités de la voie d’évitement raccordées à d’autres voies, par un écriteau en métal ou autre matériau convenable, de 12 pouces sur 15 pouces et portant les mots : ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ. Le mot « ARRÊT » devra être écrit en lettres d’au moins quatre pouces de hauteur, et les autres mots, en lettres d’au moins deux pouces de hauteur, et ces lettres devront être peintes en blanc sur fond bleu.

  • (2) L’écriteau « ARRÊT » devra être placé sur le wagon-citerne ou sur la voie de chargement ou de déchargement de manière qu’il puisse toujours être vu par le personnel d’une locomotive qui est sur la même voie.

  •  (1) Au moins une personne expérimentée, nommée par le destinataire ou l’expéditeur, suivant le cas, devra surveiller les opérations de chargement ou de déchargement, et lorsque la personne chargée de surveiller les opérations de chargement ou de déchargement sera absente de l’installation, les opérations devront être suspendues.

  • (2) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, les freins à bras des wagons-citernes devront rester appliqués et les roues des deux extrémités du wagon-citerne devront être munies de cales.

  • (3) Dès la fin des opérations de chargement ou de déchargement, les canalisations devront être détachées des wagons-citernes.

  • (4) Les opérations de chargement ou de déchargement ne s’effectueront qu’en plein jour, à moins qu’il ne soit installé en permanence un éclairage artificiel suffisant, conformément à l’article 66.

 Sauf dans le cas prévu à l’annexe, il est interdit de transvaser directement de l’ammoniac anhydre entre des camions-citernes et des wagons-citernes ou des fûts sur l’emprise du transporteur.

 Le chargement ou le déchargement des wagons-citernes situés sur la voie du transporteur est soumis aux conditions suivantes :

  • a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa d), les raccords de refoulement de liquides des wagons-citernes devront être munis de soupapes d’excès de débit;

  • b) sauf dans le cas prévu à l’article 61, le chargement devra être canalisé directement à des réservoirs de stockage permanents de capacité suffisante pour recevoir le contenu entier du wagon-citerne. Les réservoirs et toutes les installations connexes devront être conformes à toutes les dispositions du présent règlement;

  • c) si la voie du transporteur est une voie de desserte industrielle, il est recommandé de protéger, si possible, le wagon-citerne pendant le chargement ou le déchargement au moyen d’un appareil de déraillement verrouillé situé à une distance du wagon-citerne au moins égale à la longueur d’un wagon aux extrémités de la voie de desserte industrielle raccordées à d’autres voies; et

  • d) les wagons-citernes du type 106A de l’I.C.C. pourront être chargés ou déchargés sur la voie du transporteur si une permission écrite en est obtenue du transporteur en cause et s’il est prévu l’équipement nécessaire pour charger ou décharger en toute sécurité les réservoirs amovibles, mais ces réservoirs ne devront être stockés sur la propriété du transporteur que suivant les dispositions du présent règlement.

 Les voies de chargement et de déchargement qui croisent des voies de chemin de fer à des passages à niveau ou qui présentent des signes de courants vagabonds devront être isolées du reste de la voie au point de chargement ou de déchargement conformément aux prescriptions du Règlement sur la prévention des étincelles électriques. Les voies de chargement ou de déchargement équipées pour la traction électrique devront être conformes aux prescriptions de ce règlement.

PARTIE VIIDispositions générales

 La surface en deçà de 25 pieds d’un réservoir de stockage dont la capacité en eau excède 200 gallons impériaux, d’un bâti de chargement ou de déchargement, d’une pompe, d’un bâtiment, etc., devra être exempte de débris, et le gazon et les mauvaises herbes devront être coupés à une hauteur d’au plus six pouces. L’entretien général des bâtiments, des réservoirs, etc., devra se faire avec le plus grand soin.

 Les canalisations, soupapes ou accessoires défectueux devront être réparés immédiatement.

  •  (1) Tous les appareils électriques, fixations, interrupteurs et canalisations électriques situés à l’intérieur d’un bâtiment de stockage et de transvasement d’ammoniac anhydre devront être conformes aux règles prescrites dans la dernière édition du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, division II, et à toute prescription locale ou provinciale dont les normes sont plus élevées.

  • (2) Les installations électriques situées ailleurs à moins de 25 pieds de tout réservoir de stockage, matériel ou point de chargement ou de déchargement d’ammoniac anhydre devront être conformes aux règles relatives aux atmosphères corrosives (catégorie 2) prescrites dans la dernière édition du Code canadien de l’électricité.

  •  (1) Tous les réservoirs de stockage qui ne sont pas isolés, dont la capacité en eau excède 100 gallons impériaux et qui sont installés à l’extérieur, devront être enduits d’une peinture blanche réfléchissant la chaleur, de préférence, d’une peinture émaillée ou auto-lavable.

  • (2) Les mots « ATTENTION — AMMONIAC », en lettres ayant au moins six pouces de hauteur, devront être peints sur chaque réservoir extérieur dont la capacité en eau excède 2 000 gallons impériaux.

  •  (1) À l’exception de la charpente, les bâtiments des pompes, les bâtiments des compresseurs, ou les bâtiments dans lesquels l’ammoniac anhydre est transvasé devront être construits en matériaux incombustibles ou résistant au feu.

  • (2) Tous les endroits fermés servant à la manutention de l’ammoniac anhydre devront être ventilés au niveau du plafond au moyen d’ouvertures à jalousies ouvertes en permanence, et situées sur des murs opposés.

  • (3) Les récipients de gaz ou de liquides inflammables ne devront pas être stockés dans une pièce contenant de l’équipement d’ammoniac anhydre.

  • (4) Les bâtiments devront être maintenus en bon état de propreté.

 

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