Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (C.R.C., ch. 114)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean
C.R.C., ch. 114
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Saint-Jean
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Saint-Jean, situé dans le comté de Saint-Jean, province du Nouveau-Brunswick; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; chaque bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus des terrains de l’aéroport et dans ses alentours immédiats; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé se situer à 325 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats et dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, à l’exclusion des terrains qui constituent l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain immergé auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces visées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/84-815, art. 1
Dépôt de déchets
7 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/84-815, art. 1
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