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Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (C.R.C., ch. 114)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean

C.R.C., ch. 114

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Saint-Jean

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Saint-Jean, situé dans le comté de Saint-Jean, province du Nouveau-Brunswick; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; chaque bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus des terrains de l’aéroport et dans ses alentours immédiats; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé se situer à 325 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats et dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, à l’exclusion des terrains qui constituent l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain immergé auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces visées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/84-815, art. 1

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/84-815, art. 1
 

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