Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 3 du 2010-06-17 au 2024-10-30 :
3 (1) Sous réserve des articles 4 et 11.1, le propriétaire de tout bâtiment érigé sur un lot situé en bordure d’une rue le long de laquelle une conduite de distribution d’eau ou un égout collecteur a été installé doit raccorder directement le bâtiment à la conduite ou à l’égout, selon le cas.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un garage, d’un bâtiment détaché destiné à loger des touristes ou de tout autre bâtiment situé sur un lot et qui est une dépendance destinée à améliorer l’utilité et la commodité d’un bâtiment situé sur le même lot et raccordé à une conduite de distribution d’eau ou à un égout collecteur mentionné à ce paragraphe.
- DORS/88-38, art. 2 et 7(F)
- DORS/89-449, art. 1(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
- DORS/2010-140, art. 3
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