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Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :

  •  (1) Sous réserve des articles 4 et 11.1, le propriétaire de tout bâtiment érigé sur un lot situé en bordure d’une rue le long de laquelle une conduite de distribution d’eau ou un égout collecteur a été installé doit raccorder directement le bâtiment à la conduite ou à l’égout, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un garage, d’un bâtiment détaché destiné à loger des touristes ou de tout autre bâtiment situé sur un lot et qui, de l’avis du directeur, est une dépendance d’un bâtiment situé sur le même lot et est raccordé à une conduite de distribution d’eau ou à un égout collecteur dont il est fait mention au paragraphe (1).

  • DORS/88-38, art. 2 et 7(F)
  • DORS/89-449, art. 1(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 20(F)

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