Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Torbay) (C.R.C., ch. 113)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Torbay)
C.R.C., ch. 113
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Saint-Jean (Torbay)
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Torbay).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Saint-Jean (Torbay), situé dans les districts de Saint-Jean-est et de Saint-Jean-ouest de la province de Terre-Neuve; (airport)
- bande
bande désigne chaque partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; les bandes sont décrites plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de l’extrémité d’une bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus de l’aéroport et dans ses alentours immédiats, décrite plus en détail dans la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 431 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe et qui font à l’occasion partie de l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent la surface du terrain sur lequel serait situé le bâtiment, l’ouvrage, l’objet, ou le rajout, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/84-969, art. 1
Dépôt de déchets
7 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/84-969, art. 1
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