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Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Torbay) (C.R.C., ch. 113)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Torbay)

C.R.C., ch. 113

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Saint-Jean (Torbay)

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Torbay).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Saint-Jean (Torbay), situé dans les districts de Saint-Jean-est et de Saint-Jean-ouest de la province de Terre-Neuve; (airport)

bande

bande désigne chaque partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; les bandes sont décrites plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de l’extrémité d’une bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus de l’aéroport et dans ses alentours immédiats, décrite plus en détail dans la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 431 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe et qui font à l’occasion partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent la surface du terrain sur lequel serait situé le bâtiment, l’ouvrage, l’objet, ou le rajout, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/84-969, art. 1

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/84-969, art. 1
 

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