Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Torbay) (C.R.C., ch. 113)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Torbay)
C.R.C., ch. 113
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Saint-Jean (Torbay)
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Torbay).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Saint-Jean (Torbay), situé dans les districts de Saint-Jean-est et de Saint-Jean-ouest de la province de Terre-Neuve; (airport)
- bande
bande désigne chaque partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; les bandes sont décrites plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de l’extrémité d’une bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus de l’aéroport et dans ses alentours immédiats, décrite plus en détail dans la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 431 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe et qui font à l’occasion partie de l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent la surface du terrain sur lequel serait situé le bâtiment, l’ouvrage, l’objet, ou le rajout, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/84-969, art. 1
Dépôt de déchets
7 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/84-969, art. 1
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport de Saint-Jean est un point qui se situe, par rapport à l’axe de la piste 17-35, à une distance de 500 pieds, mesurée perpendiculairement en direction du sud-ouest à partir d’un point dudit axe qui se situe à une distance de
a) 1 300 pieds mesurée en direction du sud-est sur l’axe de la piste 17-35, à partir de l’intersection de cet axe avec l’axe de la piste 11-29; et
b) 24 809,54 pieds sur le relèvement de N. 41°16′34″ O., d’un point qui est le « signal » de la station de levés géodésiques.
PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains
COMMENÇANT à l’intersection de la limite sud-est de Maunder’s Lane et de la limite des lots 89 et 90 de la rue Tupper; DE LÀ, du point de départ ainsi déterminé dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec une ligne orientée S. 49°37′50″ E. à partir de l’angle sud-est de la bande 17-35; DE LÀ, suivant la ligne S. 49°37′50″ E. jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 35 de la bande 17-35 et à cinquante mille pieds (50 000′) de cette extrémité; DE LÀ, suivant la ligne S. 48°54′ O. sur une distance de seize mille pieds (16 000′) jusqu’à un certain point; DE LÀ, N. 32°34′10″ O. jusqu’à intersection avec la limite nord de MacDonald Drive; DE LÀ, suivant la dernière limite mentionnée dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la limite nord-est du chemin Portugal Cove; DE LÀ, suivant la dernière limite mentionnée dans une direction générale nord-ouest jusqu’à son intersection avec le prolongement en direction du nord-est de la limite sud-est de la subdivision de Kent’s Pond; DE LÀ, suivant le dernier prolongement mentionné et ladite limite sud-est de la subdivision de Kent’s Pond dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la limite ouest de Higgins Line; DE LÀ, suivant la dernière limite mentionnée dans une direction générale nord jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de Ridge Road; DE LÀ, suivant la dernière limite mentionnée dans une direction générale sud-ouest jusqu’à l’angle nord-ouest du terrain de Robert Winton; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest jusqu’à un point situé à l’angle sud du terrain de Robert Hanlon; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest jusqu’à un point qui est le centre de l’embouchure de la rivière coulant d’Anderson’s Pond; DE LÀ, en direction du nord jusqu’à son intersection avec une ligne orientée S. 77°24′10″ O. à partir de l’angle sud-ouest de la bande 11-29; DE LÀ, le long de la ligne S. 77°24′10″ O. jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 11 de la bande 11-29; DE LÀ, suivant la dernière ligne mentionnée N. 04°04′ O. sur une distance de seize mille pieds (16 000′) jusqu’à un certain point; DE LÀ, S. 85°32′10″ E. jusqu’à intersection avec une ligne allant du centre de l’embouchure de la rivière coulant d’Anderson’s Pond jusqu’à l’angle sud-ouest du terrain de Peter F. Murphy; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée dans une direction générale nord jusqu’à l’angle sud-ouest du terrain de Peter F. Murphy; DE LÀ, en suivant la limite sud-ouest dudit terrain de Peter F. Murphy dans une direction générale nord-ouest jusqu’à l’angle nord-ouest du terrain de Peter F. Murphy; DE LÀ dans une direction générale nord-est jusqu’à un point situé à l’angle nord-ouest du terrain de E. J. Squires et à l’angle nord-est du terrain de George V. Eustace; DE LÀ, dans une direction générale nord-est jusqu’à intersection avec une ligne orientée N. 49°37′50″ O. à partir de l’angle nord-ouest de la bande 17-35; DE LÀ, en suivant la ligne N. 49°37′50″ O., jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 17 de la bande 17-35 et à cinquante mille pieds (50 000′) de cette extrémité; DE LÀ, N. 48°54′ E. sur une distance de seize mille pieds (16 000′) jusqu’à un certain point; DE LÀ, S. 32°34′10″ E. jusqu’à intersection avec une ligne allant de l’angle nord-est des terrains de Peter Rogers jusqu’à un point situé à l’intersection de la limite ouest des terrains d’Edward, Richard et George Fields avec la rive sud de Whiteway Pond; DE LÀ, suivant la dernière ligne mentionnée dans une direction générale nord-est jusqu’à un point situé à l’intersection de la limite ouest du terrain d’Edward, Richard et George Fields avec la rive sud de Whiteway Pond; DE LÀ, suivant la dernière rive mentionnée dans une direction générale nord-est jusqu’à un point situé à l’intersection de la limite sud-ouest du terrain de Walter Thorne et de ladite rive de Whiteway Pond; DE LÀ, en direction de l’est jusqu’au point d’intersection de la limite nord-est du terrain de Michael Rogers et de la limite nord-ouest d’Indian Heal Line; DE LÀ, dans une direction générale est jusqu’au point d’intersection de l’angle nord du terrain de John Butler et de la limite nord-ouest de Bullocks Town Road; DE LÀ, dans une direction générale sud-est jusqu’au point d’intersection de la limite est de Torbay Road et de la limite nord de Mahons Road; DE LÀ, dans une direction générale sud-est jusqu’au point d’intersection de la limite sud-est de Middle Cove Road et de la limite nord-est du terrain de Patrick Roach; DE LÀ, dans une direction générale sud jusqu’au point d’intersection de la limite nord-ouest de la Pine Line et la limite ouest du terrain de John Roach; DE LÀ, dans une direction générale sud jusqu’à un point situé à l’angle nord-ouest du terrain de John Griffin et à l’angle nord-est du terrain de William Nugent; DE LÀ, le long de la limite séparant ledit terrain de John Griffin et celui de William Nugent dans une direction générale sud jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest du terrain de Michael Tobin; DE LÀ, suivant la dernière limite mentionnée dans une direction générale sud-ouest jusqu’à l’angle nord-ouest dudit terrain de Michael Tobin; DE LÀ, suivant la limite sud-ouest dudit terrain de Michael Tobin dans une direction générale sud-est jusqu’à intersection avec une ligne orientée N. 77°24′10″ E. à partir de l’angle nord-est de la bande 11-29; DE LÀ, N. 77°24′10″ E. jusqu’à intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité 29 de la bande 11-29 et à cinquante mille pieds (50 000′) de cette extrémité; DE LÀ, S. 4°04′ E. sur une distance de seize mille pieds (16 000′) jusqu’à un certain point; DE LÀ, N. 85°32′10″ O. jusqu’à intersection avec une ligne allant de l’angle sud-ouest du terrain de William Hewitt jusqu’à un point situé à l’intersection de la limite sud-ouest du terrain de John Dyer et de la limite sud-est du terrain d’un certain Power; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée dans une direction générale sud jusqu’à un point situé à l’intersection de la limite sud-ouest du terrain de John Dyer et de la limite sud-est du terrain d’un certain Power; DE LÀ, dans une direction générale sud-ouest jusqu’au point d’intersection de ladite limite sud-est de Maunder’s Lane et du prolongement vers le sud-est de la limite nord-est du terrain de Maunder et de Moore; DE LÀ, suivant ladite limite sud-est de Maunder’s Lane dans une direction générale sud-ouest jusqu’au point de départ. Ces terrains sont indiqués sur le plan no MT-0451 (A, B, C, D, E, F, G), du ministère des Transports, daté du 6 janvier 1970.
PARTIE IIIDescription de chacune des surfaces d’approche
1 Une surface partant de chacune des extrémités d’une des bandes désignées 17-35 et 11-29; constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, elle s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tirée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande à mille (1 000) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande, dans le sens vertical, et à cinquante mille (50 000) pieds de l’extrémité de chaque bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de chacun des axes. Cette surface est indiquée sur le plan no MT-0451 (A, B, C, D, E, F, G) du ministère des Transports, daté du 6 janvier 1970.
2 [Abrogé, DORS/81-662, art. 1]
PARTIE IVDescription de la surface extérieure
Soit une surface imaginaire constituée par
a) un plan commun établi à une altitude constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport, et
b) lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,
cette surface extérieure est indiquée sur le plan no MT-0451 (A, B, C, D, E, F, G) du ministère des Transports, daté du 6 janvier 1970.
PARTIE VDescription des bandes
La bande associée à la piste 11-29 mesure mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe médiane de la piste, et huit mille neuf cents (8 900) pieds de longueur; la bande associée à la piste 17-35 mesure mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe médiane de la piste, et sept mille quatre cents (7 400) pieds de longueur. Ces bandes sont démontrées sur le plan MT-0451 (A, B, C, D, E, F, G) du ministère des Transports, daté du 6 janvier 1970.
PARTIE VIDescription de la surface de transition
La surface de transition est un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, qui s’élève perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à intersection avec la surface extérieure ou avec une surface de transition d’une bande adjacente. La surface de transition est indiquée sur le plan no MT-0451 (A, B, C, D, E, F, G) du ministère des Transports, daté du 6 janvier 1970.
- DORS/81-662, art. 1 et 2
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