Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
11 Il est interdit :
a) au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux de parcs mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III et de garder du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à :
(i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 26, la limite globale de prises quotidiennes indiquée à la colonne III;
b) d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe III, du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à :
(i) dans le cas d’un parc mentionné aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas du parc mentionné à l’article 26, la limite globale de possession indiquée à la colonne III;
c) au cours d’une même journée, de pêcher dans les eaux de parc mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III, après avoir, au cours de la même journée, pris dans ces eaux et gardé du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité égale à :
(i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 26, la limite globale de possession indiquée à la colonne III.
- DORS/90-4, art. 6(F)
- DORS/93-33, art. 6
- DORS/94-314, art. 6
- DORS/96-245, art. 8
- DORS/98-268, art. 3(A)
- DORS/99-352, art. 11
- DORS/2017-21, art. 2
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