Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
11 Il est interdit :
a) au cours d’une même journée, dans les eaux de parc mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III, de prendre et de garder du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à la limite quotidienne globale de prise et de possession indiquée à la colonne III;
b) d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe III, du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à la limite quotidienne globale de prise et de possession indiquée à la colonne III;
c) au cours d’une même journée, de pêcher après avoir pris et gardé, dans les eaux de parc mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III, du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité égale à la limite quotidienne globale de prise et de possession indiquée à la colonne III.
- DORS/90-4, art. 6(F)
- DORS/93-33, art. 6
- DORS/94-314, art. 6
- DORS/96-245, art. 8
- DORS/98-268, art. 3(A)
- DORS/99-352, art. 11
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