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Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :


 Il est interdit :

  • a) au cours d’une même journée, dans les eaux de parc mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III, de prendre et de garder du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à la limite quotidienne globale de prise et de possession indiquée à la colonne III;

  • b) d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe III, du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à la limite quotidienne globale de prise et de possession indiquée à la colonne III;

  • c) au cours d’une même journée, de pêcher après avoir pris et gardé, dans les eaux de parc mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III, du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité égale à la limite quotidienne globale de prise et de possession indiquée à la colonne III.

  • DORS/90-4, art. 6(F)
  • DORS/93-33, art. 6
  • DORS/94-314, art. 6
  • DORS/96-245, art. 8
  • DORS/98-268, art. 3(A)
  • DORS/99-352, art. 11

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