Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Québec) (C.R.C., ch. 112)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Québec)
C.R.C., ch. 112
Règlement de zonage concernant l’aéroport Saint-Jean (Québec)
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Québec).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Saint-Jean situé dans la ville de Saint-Jean et dans la paroisse de Saint-Jean, comté de Saint-Jean, dans la province de Québec; (airport)
- bande
bande désigne chacune des parties rectangulaires de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant les pistes aménagées pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; les bandes sont décrites plus précisément à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et en hauteur à partir de l’extrémité d’une bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite plus précisément à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant en hauteur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; les surfaces de transition sont décrites plus précisément à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface horizontale
surface horizontale désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface horizontale est décrite plus précisément à la partie IV de l’annexe. (horizontal surface)
- DORS/93-401, art. 2
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 126 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les emprises de voies publiques et une partie de la rivière Richelieu, et dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont définies à l’article 1 de la partie II de l’annexe et qui font à l’occasion partie de l’aéroport.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain couvert d’eau auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) les surfaces horizontales; ou
c) les surfaces de transition.
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