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Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Québec) (C.R.C., ch. 112)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Québec)

C.R.C., ch. 112

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport Saint-Jean (Québec)

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Saint-Jean (Québec).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Saint-Jean situé dans la ville de Saint-Jean et dans la paroisse de Saint-Jean, comté de Saint-Jean, dans la province de Québec; (airport)

bande

bande désigne chacune des parties rectangulaires de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant les pistes aménagées pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; les bandes sont décrites plus précisément à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et en hauteur à partir de l’extrémité d’une bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite plus précisément à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant en hauteur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; les surfaces de transition sont décrites plus précisément à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface horizontale est décrite plus précisément à la partie IV de l’annexe. (horizontal surface)

  • DORS/93-401, art. 2

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 126 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

  •  (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les emprises de voies publiques et une partie de la rivière Richelieu, et dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont définies à l’article 1 de la partie II de l’annexe et qui font à l’occasion partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain couvert d’eau auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) les surfaces horizontales; ou

  • c) les surfaces de transition.

 

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