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Règlement de zonage de l’aéroport de St-Hubert (C.R.C., ch. 111)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de St-Hubert

C.R.C., ch. 111

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de St-Hubert

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de St-Hubert.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de St-Hubert, dans la paroisse de St-Hubert, au Québec; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne celui visé à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Dans le présent règlement,

    • a) les coordonnées et relèvement sont tracés d’après le système M.T.M., dont le méridien central de la zone est 73°30′; et

    • b) les distances sont données en système métrique.

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 25,3 mètres (83 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, sauf les terrains pouvant éventuellement faire partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à un édifice, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-177, art. 1

 [Abrogé, DORS/81-177, art. 1]

 

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