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Règlement de zonage de l’aéroport de Sault-Sainte-Marie (C.R.C., ch. 109)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Sault-Sainte-Marie

C.R.C., ch. 109

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sault-Sainte-Marie

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Sault-Sainte-Marie.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Sault-Sainte-Marie, dans le district d’Algoma, dans la province d’Ontario; (airport)

bande

bande désigne les parties rectangulaires de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant des pistes spécialement aménagées pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont les dimensions sont indiquées dans la partie II de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne des plans inclinés imaginaires s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir des extrémités de bande à raison de 50 pieds horizontalement pour un pied verticalement, dont les extrémités inférieures forment une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande aux extrémités de la bande, lesquelles surfaces d’approche sont indiquées sur le plan no T2557, daté du 28 février 1969, conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne les plans inclinés imaginaires s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à raison de sept pieds horizontalement pour un pied verticalement à partir des limites latérales extérieures de la bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition, lesquelles surfaces de transition sont indiquées sur le plan no T2557, daté du 28 février 1969, conservé dans les archives du ministère des Transports à Ottawa; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport. (horizontal surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 611 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

  •  (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont définies plus en détail de la manière suivante :

    COMMENÇANT à l’angle nord-est de la section 1, dans le canton de Parke; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite nord des sections 1, 2, 3, et 4 et du quartier nord-est de la section 5 jusqu’à l’intersection de cette limite avec le bord de l’eau du lac Supérieur; DE LÀ, dans une direction générale sud-est, est et nord-est le long du bord du lac Supérieur et de la rivière Sainte-Marie jusqu’à l’intersection du bord de l’eau avec la limite est de la section 12, dans le canton de Parke; DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la section 12 et de la section 1 jusqu’au point de départ; ces terrains sont indiqués sur le plan no T2557, daté du 28 février 1969, conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas dans le cas de ceux des terrains mentionnés au paragraphe (1) qui font partie de l’aéroport de temps à autre.

Dispositions générales

 Sous réserve de l’article 6, nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage, ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir :

  • a) la surface horizontale;

  • b) les surfaces d’approche aboutissant à chacune des extrémités des bandes désignées par les chiffres 04-22 et 11-29 et s’étendant vers l’extérieur de ces bandes, et dont les dimensions sont de cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe des bandes aux extrémités des bandes et de deux mille (2 000) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe des bandes aux extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude aux extrémités des bandes et à une distance de dix mille (10 000) pieds, mesurée horizontalement, des extrémités des bandes; ou

  • c) les surfaces de transition.

 Il est permis d’ériger ou construire tout bâtiment, ouvrage ou objet, ou tout rajout à tout bâtiment, ouvrage ou objet dont le point le plus élevé ne dépassera pas en hauteur la hauteur à cet endroit de toute surface d’approche ou surface de transition mentionnée à l’article 5 et qui s’étend immédiatement au-dessus de la surface du terrain à cet endroit mais dépassera en hauteur la hauteur à cet endroit de la surface horizontale, à condition que le point le plus élevé d’un tel bâtiment, ouvrage ou objet, ne s’étende pas à plus de trente (30) pieds au-dessus de la surface du terrain à cet endroit.

Végétation

 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/79-899, art. 1

 [Abrogé, DORS/79-899, art. 1]

 

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