Règlement de zonage de l’aéroport de Regina (C.R.C., ch. 105)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Regina
C.R.C., ch. 105
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Regina
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Regina.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Regina, dans la province de la Saskatchewan; (airport)
- bande
bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, de 1 200 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)
- surface horizontale
surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère de l’aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée de ce point de repère. (horizontal surface)
- DORS/86-598, art. 1(F)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est censé être à 1 893 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, ce qui comprend
a) les terrains à l’intérieur, et
b) les terrains directement sous la partie d’une surface d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à l’alinéa 5a).
- DORS/84-445, art. 1
Dispositions générales
5 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir,
a) une surface horizontale dont la limite extérieure peut être définie de la manière suivante :
COMMENÇANT à l’intersection de la limite sud de la Quatrième (4e) avenue avec la limite ouest de la rue Albert, dans la ville de Regina, dans la province de la Saskatchewan :
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Albert jusqu’à la limite nord du lot A, bloc 455, ancien plan no 33, dans sa forme modifiée par le conservateur des titres, ordonnance no G.A. 2871;
DE LÀ, vers l’ouest le long de ladite limite nord du lot A, bloc 455, jusqu’à la limite ouest;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest du lot A, bloc 455, jusqu’à la limite sud;
DE LÀ, vers l’est le long de ladite limite sud du lot A, bloc 455, jusqu’à la limite ouest de la rue Albert;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Albert jusqu’à son intersection avec la ligne des hautes eaux du lac Wascana;
DE LÀ, vers le sud et vers l’est le long de ladite ligne des hautes eaux jusqu’à la limite ouest de la rue Broad, telle qu’elle est indiquée sur le plan B.X. 7109;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Broad jusqu’à la limite nord de la Vingt-troisième (23e) avenue et son prolongement vers l’ouest jusqu’à la limite ouest de la rue Albert;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Albert et le long de son prolongement sud-ouest jusqu’à la limite sud de la section un (1), township dix-sept (17), rang vingt (20), à l’ouest du deuxième (2e) méridien;
DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite sud des sections un (1), deux (2) et trois (3) et du quartier sud-est de la section quatre (4) jusqu’à la limite ouest dudit quartier sud-est de la section quatre (4);
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest du quartier sud-est de la section quatre (4) jusqu’à la limite sud de la subdivision légale six (6) de ladite section quatre (4);
DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite sud des subdivisions légales six (6) et cinq (5) respectivement de ladite section quatre (4) et de son prolongement vers l’ouest jusqu’à la limite est de la section cinq (5);
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite est de la section cinq (5) jusqu’à la limite sud de la subdivision légale neuf (9) de ladite section cinq (5);
DE LÀ, vers l’ouest le long de ladite limite sud de la subdivision légale neuf (9) jusqu’à la limite ouest;
DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest des subdivisions légales neuf (9) et seize (16) respectivement de ladite section cinq (5) jusqu’à la limite sud du quartier sud-est de la section huit(8);
DE LÀ, vers l’ouest le long de ladite limite sud du quartier sud-est de la section huit (8) jusqu’à la limite ouest;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest du quartier sud-est de la section huit (8) jusqu’à la limite nord;
DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite sud de la subdivision légale onze (11) de ladite section huit (8) jusqu’à la limite ouest;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest de la subdivision légale onze (11), section huit (8) jusqu’à la limite nord;
DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite sud de la subdivision légale treize (13) de ladite section huit (8) jusqu’à la limite ouest;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest de la subdivision légale treize (13), section huit (8) et vers le nord le long de la limite ouest de la section dix-sept (17) jusqu’à la limite nord de la subdivision légale douze (12) de ladite section dix-sept (17);
DE LÀ, vers l’est le long de ladite limite nord de la subdivision légale douze (12), section dix-sept (17) jusqu’à la limite est;
DE LÀ, vers le nord le long des limites ouest de la subdivision légale quatorze (14), section dix-sept (17) et de la subdivision légale trois (3), section vingt (20) respectivement jusqu’à la limite nord de ladite subdivision légale trois (3), section vingt (20);
DE LÀ, vers l’est le long de ladite limite nord de la subdivision légale trois (3), section vingt (20), jusqu’à la limite est;
DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest de la moitié est de ladite section vingt (20) jusqu’à la limite nord de la subdivision légale dix (10) de ladite section vingt (20);
DE LÀ, vers l’est le long de la limite nord de ladite subdivision légale dix (10) jusqu’à la limite est;
DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest de la subdivision légale seize (16) de ladite section vingt (20) jusqu’à la limite nord;
DE LÀ, vers l’est le long de ladite limite nord de la subdivision légale seize (16), section vingt (20) et son prolongement vers l’est jusqu’au coin nord-ouest de la section vingt et un (21);
DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest du quartier sud-ouest de la section vingt-huit (28) jusqu’à la limite nord;
DE LÀ, vers l’est le long de ladite limite nord du quartier sud-ouest de la section vingt-huit (28) jusqu’à la limite est;
DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest de la subdivision légale dix (10) de ladite section vingt-huit (28) jusqu’à la limite nord;
DE LÀ, vers l’est le long de la limite nord des subdivisions légales dix (10) et neuf (9) respectivement de ladite section vingt-huit (28) et de son prolongement vers l’est jusqu’à la limite est de la rue Courtney;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite est de la rue Courtney jusqu’à la limite sud de l’avenue Ritter;
DE LÀ, vers l’est le long de ladite limite sud de l’avenue Ritter jusqu’à une intersection avec le prolongement vers le sud de la limite est de Straub Crescent;
DE LÀ, vers l’est le long d’une ligne droite jusqu’au coin le plus au nord du lot trente-cinq (35), bloc trente-neuf (39), plan 65-R-31034;
DE LÀ, vers le sud-est le long de la limite nord-est dudit lot trente-cinq (35) jusqu’à la limite ouest de la rue Krauss;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest de la rue Krauss jusqu’à la limite sud de la promenade Mikkelson;
DE LÀ, vers l’est le long des limites sud de la promenade Mikkelson et de la Seconde (2e) avenue respectivement jusqu’à la limite ouest de la rue Grey;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Grey et de son prolongement vers le sud jusqu’à la limite sud de la Quatrième (4e) avenue;
DE LÀ, vers l’est le long de ladite limite sud de la Quatrième (4e) avenue jusqu’à la limite ouest de la rue Pasqua;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Pasqua jusqu’à une intersection avec le prolongement vers l’ouest de la limite sud de la Cinquième (5e) avenue;
DE LÀ, vers l’est le long dudit prolongement vers l’ouest de la limite sud de la Cinquième (5e) avenue et vers l’est le long de ladite limite sud de la Cinquième (5e) avenue jusqu’à la limite est de la rue Elphinstone;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite est de la rue Elphinstone jusqu’à la limite sud de la Quatrième (4e) avenue;
DE LÀ, vers l’est le long de ladite limite sud de la Quatrième (4e) avenue jusqu’à la limite ouest de la rue Albert, rejoignant ainsi le point de départ,
b) les surfaces d’approche attenant à chaque extrémité de la bande désignée par les chiffres 07-25 et de la bande désignée par les chiffres 12-30 et s’étendant vers l’extérieur de ces bandes, les dimensions desdites surfaces étant de six cents (600) pieds de part et d’autre de l’axe de la bande à ses extrémités et de sept mille six cents (7 600) pieds de part et d’autre du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures de ces surfaces d’approche, lesdites extrémités extérieures se trouvant à mille (1 000) pieds, sur le plan vertical, au-dessus de la hauteur, et à cinquante mille (50 000) pieds, sur le plan horizontal, des extrémités de la bande, et
c) chaque surface de transition est une surface consistant en un plan incliné à raison de un (1) pied sur le plan vertical, pour sept (7) pieds, sur le plan horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à une intersection avec la surface horizontale ou une autre surface de transition d’une bande adjacente,
tel qu’il est indiqué sur le plan de zonage de l’aéroport de Regina E.1746 en date du 9 juin 1983.
- DORS/84-445, art. 2
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/84-445, art. 3
Dépôt de déchets
7 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/84-445, art. 3
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
Posant en prémisse que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et sont établis par rapport au relèvement de l’axe de la bande 07-25 de l’aéroport de Regina, à Regina (Saskatchewan), qui est nord quatre-ving-neuf degrés, cinquante-neuf minutes, quinze secondes est (N. 89°59′15″ E.) :
COMMENÇANT au coin nord-est de la section neuf (9), township dix-sept (17), rang vingt (20), à l’ouest du deuxième (2e) méridien; DE LÀ, vers le nord le long de la limite est de la section seize (16) sur une distance de mille cent quatre-vingts pieds et un dixième (1 180,1 pi) plus ou moins jusqu’à intersection avec le prolongement ouest de l’axe de la bande 07-25 de l’aéroport de Regina; DE LÀ, nord quatre-vingt-neuf degrés, cinquante-neuf minutes, quinze secondes est (N. 89°59′15″ E.) le long dudit prolongement ouest de l’axe de la bande 07-25, sur une distance de trois mille quatre cent cinquante-deux pieds et huit dixièmes (3 452,8 pi) jusqu’à un point; DE LÀ, nord quarante-cinq secondes ouest (N. 0°00′45″ O.), sur une distance de sept cent cinquante pieds (750,0 pi) jusqu’à un point.
PARTIE II[Abrogée, DORS/84-445, art. 4]
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