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Règles militaires de la preuve (C.R.C., ch. 1049)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIIModes de preuve et genres de preuve interdits (suite)

SECTION IXIntérêt public et privilèges (suite)

Privilège entre avocat et client

  •  (1) Aux fins du présent article, conseiller juridique signifie

    • a) un officier qui défend, un procureur ou un conseiller habilité en vertu de l’article 111.60 des ORFC; et

    • b) un avocat.

  • (2) Un conseiller juridique n’est pas autorisé, sauf avec le consentement exprès de son client, à divulguer, soit durant ou après la fin de ses services,

    • a) une communication, verbale ou littérale, qui lui a été faite à titre de conseiller juridique, par son client ou au nom de ce dernier; ou

    • b) un conseil qu’il a donné à son client en sa qualité de conseiller juridique.

  • (3) Un commis, un sténographe ou l’adjoint d’un conseiller juridique n’est pas autorisé à divulguer quoi que ce soit qui se rapporte à la cause d’un client de ce conseiller juridique, dont ce dernier a eu connaissance ou qui lui a été révélé dans le cours de ses services, sauf avec le consentement exprès de ce client.

  • (4) Nul ne peut être contraint de divulguer une communication qu’il a faite à son conseiller juridique.

  • (5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à

    • a) une communication faite pour la réalisation de fins criminelles; ou

    • b) un fait dont le conseiller juridique a eu connaissance autrement qu’en sa qualité de conseiller juridique ou dont ses commis, sténographes ou adjoints ont eu connaissance autrement que dans le cours de leur emploi.

Privilège de confession

  •  (1) Aux fins du présent article, communication en confession désigne l’aveu d’une conduite coupable fait secrètement et confidentiellement par une personne à un pasteur ou à un prêtre dans le cours de la discipline ou de la pratique de l’Église ou de la confession ou organisation religieuse dont est membre la personne faisant la communication en confession.

  • (2) Une personne qui fait ou reçoit une communication en confession peut refuser de divulguer, ou empêcher un témoin de divulguer, cette communication, si elle réclame ce privilège et que le juge-avocat découvre que

    • a) la communication était une communication en confession; et que

    • b) le témoin est la personne qui a fait la communication en confession ou le pasteur ou le prêtre à qui elle a été faite.

PARTIE IVModes de preuve autorisés

SECTION XPreuve testimoniale

Compétence des témoins

 Toute personne est habile à agir comme témoin, à moins que le juge-avocat ne découvre qu’elle est incapable de

  • a) communiquer les faits dans son témoignage de manière à être comprise par la cour, que ce soit en les exprimant elle-même, par interprétation faite par une personne qui peut la comprendre ou de quelque autre manière; ou

  • b) comprendre le devoir qui incombe à un témoin de dire la vérité.

  • DORS/90-306, art. 2

Habilité testimoniale d’un témoin

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un témoin ne peut faire une déposition que sur des questions pertinentes qu’il a perçues avec ses propres sens.

  • (2) Un témoin peut faire une déposition sur des questions qu’il n’a pas perçues avec ses propres sens, s’il est autorisé à la faire en vertu de la partie III ou en vertu de l’article 82.

Habilité d’un témoin expert

 Un témoin est un témoin expert et habile à faire une déposition, si le juge-avocat découvre que

  • a) pour percevoir, connaître ou comprendre la question au sujet de laquelle il doit rendre témoignage, il faut des connaissances spéciales, de la compétence, de l’expérience ou de l’entraînement;

  • b) le témoin a les connaissances, la compétence, l’expérience ou l’entraînement voulus; et

  • c) le témoignage d’expert du témoin aiderait considérablement la cour.

Preuve par représentations graphiques

  •  (1) Aux fins du présent article, représentation graphique signifie un modèle, une carte, un diagramme, une photographie ou autre moyen de description illustré ou graphique, et comprend un état de données, d’expérience, de communications ou d’événements faits avec précision par des moyens mécaniques, électriques ou autres méthodes scientifiques.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), la preuve peut être donnée ou complétée par une représentation graphique.

  • (3) Une représentation graphique doit être produite comme partie de la preuve d’un témoin qui possède une connaissance suffisante des faits représentés pour prouver que la représentation graphique utilisée les représente d’une manière exacte.

  • (4) Une photographie ou autre moyen de dépeindre des faits, obtenus avec un appareil scientifique capable de révéler des données non perceptibles sans aide par les sens, peuvent être admis comme partie de la preuve d’un témoin qui peut démontrer que l’appareil était de fabrication régulière, en bon état et utilisé par une main compétente.

  • (5) S’il est démontré qu’on peut y avoir confiance, un dispositif mécanique, électrique ou autre peut être employé pour faire voir ou entendre par la cour les données, l’expérience, les communications ou les événements enregistrés par une représentation graphique recevable aux termes du présent article.

Témoignage d’un complice

  •  (1) Lorsqu’une preuve est donnée par une personne qui peut être complice, le juge-avocat doit

    • a) faire connaître à la cour ce qui, en droit, rend une personne complice;

    • b) attirer l’attention de la cour particulièrement sur les faits de la preuve impliquant le témoin dans l’accusation visée; et

    • c) soumettre à la cour la question de savoir si les faits impliquant le témoin le rendraient complice ou non.

  • (2) Sous réserve des directives données relativement aux articles 85 et 86, si l’unique preuve contre l’accusé est donnée par un témoin qui peut être un complice, le juge-avocat doit, soit

    • a) faire savoir à la cour que, si elle en vient à la conclusion que le témoin était, à un stade quelconque, un complice dans l’infraction visée, il existe un danger d’injustice en déclarant l’accusé coupable de cette infraction sur la preuve du complice apparent qui demeure seul et non corroboré, mais il lui est loisible de le faire; ou

    • b) conseiller à la cour de ne pas condamner sur la preuve non corroborée du complice apparent, mais qu’il lui est loisible de le faire, si tel est son choix.

  • (3) La preuve d’un complice n’a pas pour effet de corroborer le témoignage d’un autre complice.

  • (4) Sous réserve des dispositions statutaires quant à la corroboration ou au nombre de témoins nécessaires pour une condamnation, si la cour estime qu’un complice est un témoin digne de foi, son témoignage peut être par lui-même suffisant pour une condamnation.

Signification de corroboration

  •  (1) La corroboration signifie une preuve indépendante qui confirme dans quelque détail important non seulement la preuve que l’infraction a été commise, mais aussi que l’accusé l’a commise.

  • (2) Point n’est besoin que la preuve indépendante mentionnée au paragraphe (1) soit une preuve directe que l’accusé a commis l’infraction, mais elle peut être une preuve par présomption du fait qu’il y a été mêlé.

  • (3) On peut trouver une corroboration dans la preuve de l’accusé ou dans les dépositions des autres témoins, qu’ils soient à charge ou à décharge.

Corroboration de certaines infractions

 Lorsque, sous le régime du Code criminel ou de toute autre loi fédérale, la corroboration de la preuve d’un témoin est exigée lors de l’audition d’une question particulière par un tribunal civil dans une affaire criminelle, la même corroboration est exigée lors de l’audition de la question par une cour martiale.

  • DORS/90-306, art. 3

Témoin dont la capacité est mise en question

  •  (1) Avant de permettre le témoignage d’une personne reconnue comme personne habile à agir comme témoin en vertu de l’article 79 qui est âgée de moins de 14 ans ou dont la capacité mentale est mise en question, le juge-avocat détermine :

    • a) d’une part, si cette personne comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle;

    • b) d’autre part, si cette personne est capable de communiquer les faits dans son témoignage.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage doit témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle.

  • (3) La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut témoigner sur promesse de dire la vérité.

  • (4) La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.

  • (5) La partie qui met en question la capacité mentale d’un éventuel témoin âgé d’au moins 14 ans doit convaincre le juge-avocat qu’il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle.

  • DORS/90-306, art. 3

SECTION XIInterrogatoire des témoins

Ordre des témoignages

  •  (1) Sous réserve de l’article 112.05 des ORFC, l’ordre des témoignages, d’une manière générale, doit être le suivant

    • a) interrogatoire direct, c’est-à-dire que la partie citant un témoin peut l’interroger sur les faits qui se rapportent à sa cause;

    • b) contre-interrogatoire, c’est-à-dire que la partie adverse peut alors interroger le témoin sur des questions pertinentes, y compris des questions qui peuvent tendre à discréditer la déposition du témoin ou à servir la cause de la partie adverse; et

    • c) nouvel interrogatoire, c’est-à-dire que la partie qui a cité le témoin peut alors l’interroger sur des questions survenues à la suite du contre-interrogatoire de la partie adverse.

  • (2) Le président, le juge-avocat ou, avec la permission du président, tout membre de la cour, peut poser au témoin d’autres questions, soit durant soit à la conclusion de l’interrogatoire décrit au paragraphe (1).

  • (3) Si un témoin a été interrogé en vertu du paragraphe (2), le procureur à charge ou l’accusé peut, avec la permission du président, lui poser les questions se rapportant aux réponses que la cour estime opportunes.

Interrogatoire direct — règles générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès qu’un témoin a dûment prêté serment, la partie qui l’a cité doit l’interroger au moyen de questions orales se limitant aux faits touchant l’accusation.

  • (2) Lorsqu’un témoin est cité simplement pour être interrogé contradictoirement par la partie adverse, la partie qui l’a cité n’est pas tenue de l’interroger.

Interrogatoire direct — questions tendancieuses

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 90, la partie qui cite un témoin ne doit pas lui poser une question qui

    • a) est conçue de façon à être suggestive de réponse;

    • b) renferme l’énonçé de quelque fait essentiel à la cause, et à laquelle le témoin pourrait répondre par une simple affirmation ou négation; ou

    • c) oriente l’esprit du témoin vers un sujet particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas à une question

    • a) touchant des détails préliminaires;

    • b) concernant quelque point non contesté; ou

    • c) destinée à contredire la relation qu’un témoin cité par la partie adverse a faite d’une déclaration extrajudiciaire.

  • (3) Une question n’est pas interdite pour le motif qu’elle oriente l’esprit d’un témoin vers un sujet particulier, si elle tend à faire jaillir équitablement dans les circonstances la bonne foi du témoin.

Témoin hostile

  •  (1) Si le procureur à charge ou l’accusé conclut durant l’interrogatoire direct ou un nouvel interrogatoire d’un témoin qu’il a cité, que le témoin

    • a) lui est directement hostile, ou qu’il

    • b) ne veut pas rendre témoignage,

    la partie citant le témoin peut demander une déclaration à l’effet que le témoin est hostile.

  • (2) Si le juge-avocat déclare qu’un témoin est hostile, la partie qui l’a cité peut l’interroger contradictoirement durant le reste de sa déposition, que ce soit par voie d’interrogatoire direct ou de nouvel interrogatoire.

  • (3) Une déclaration à l’effet qu’un témoin est hostile ne porte aucune atteinte aux droits de la partie adverse de l’interroger contradictoirement.

Enregistrement de faits passés ou souvenirs

  •  (1) Si un témoin, alors que les faits sont frais dans sa mémoire, a fait ou vérifié un rapport écrit qui les concerne, et qui peut jurer de l’exactitude de ce rapport, ce dernier, sous réserve du paragraphe (2), est admissible comme partie de sa déposition, même s’il n’a pas un souvenir particulier des faits révélés dans le rapport.

  • (2) Avant qu’un rapport de faits passés puisse être recevable comme preuve, il importe de démontrer que ce rapport a été fait ou vérifié alors que les faits étaient suffisamment frais et vivaces dans l’esprit du témoin pour le rendre digne de foi.

  • (3) Lorsque l’original du rapport a été perdu ou détruit, une copie qui a été vérifiée par comparaison avec l’original perdu, ou vérifiée indépendamment de l’original alors que les souvenirs du témoin étaient encore vivaces, peut être utilisée en vertu du paragraphe (1).

Pour rafraîchir la mémoire d’un témoin

  •  (1) Il peut être exhibé à un témoin un document écrit pour lui permettre de se souvenir d’un fait qu’il a oublié et, s’il se souvient alors de ce fait, il peut faire une déposition à ce sujet tout comme il pourrait le faire dans le cas d’un autre fait qu’il a perçu.

  • (2) Aux fins de rafraîchir sa mémoire, un témoin peut utiliser des documents qui en eux-mêmes ne sont pas recevables comme preuve.

  • (3) Des documents utilisés en vertu du paragraphe (1)

    • a) peuvent être examinés par le juge-avocat dans le seul but de déterminer si oui ou non ils pourraient rafraîchir convenablement la mémoire du témoin; et

    • b) doivent être exhibés à la partie adverse, sur demande, pour être examinés et pour servir à l’interrogatoire du témoin.

Contre-interrogatoire — règles générales

  •  (1) Sous réserve du présent article et des articles 94, 98, 99, 100 et 101, lorsqu’un témoin est cité par une partie et a prêté serment, la partie adverse peut l’interroger contradictoirement au stade régulier du procès.

  • (2) Un témoin qui a été cité et qui a prêté serment peut être interrogé contradictoirement, même si l’interrogatoire direct est abandonné ou que la partie qui l’a cité ne lui pose aucune question.

  • (3) La partie qui interroge contradictoirement peut interroger un témoin sur

    • a) des questions qui ont déjà été traitées dans l’interrogatoire direct;

    • b) d’autres faits pertinents qui constituent une partie de la propre cause de la partie qui interroge contradictoirement; et

    • c) des questions qui, sous réserve du paragraphe (6), et bien que non pertinentes par ailleurs, tendent à porter atteinte au crédit du témoin.

  • (4) Les dispositions de l’article 89 ne s’appliquent pas au contre-interrogatoire d’un témoin.

  • (5) La partie qui interroge contradictoirement ne doit pas poser à un témoin des questions de façon brutale ou de quelque autre manière destinées à brouiller ou à tromper le témoin sans raison, ou à l’insulter.

  • (6) Lorsqu’il est posé à un témoin une question sur un point qui n’est pas pertinent, sauf dans la mesure où elle porte atteinte à la crédibilité du témoin, et que ce dernier refuse de répondre à cette question, le juge-avocat doit considérer si le témoin devrait être contraint d’y répondre, et si le juge-avocat est d’avis que l’imputation que comporte la question, si elle était vraie,

    • a) influerait considérablement sur l’opinion de la cour quant à la crédibilité du témoin, il doit enjoindre au témoin de répondre à la question; ou

    • b) n’influerait pas considérablement sur l’opinion de la cour quant à la crédibilité du témoin, il doit dispenser le témoin de répondre à la question.

Contre-interrogatoire — exemptions

  •  (1) Un témoin n’est pas interrogé contradictoirement

    • a) s’il a été cité simplement pour produire un document dont

      • (i) la preuve n’est pas requise, ou

      • (ii) la preuve doit être fournie par la déposition d’autres témoins;

    • b) s’il a été cité par erreur et ne connaît rien des faits en litige; ou

    • c) si son interrogatoire a été interrompu par la cour avant qu’une question essentielle lui ait été posée.

  • (2) Un témoin qui a été cité et qui a prêté serment mais à qui la partie qui l’a cité n’a posé aucune question, s’étant uniquement présenté pour être interrogé contradictoirement, ne doit pas faire l’objet, lors du contre-interrogatoire, de questions dans le seul but de le discréditer.

Ajournement du contre-interrogatoire

 Le juge-avocat peut permettre que le contre-interrogatoire d’un témoin soit ajourné lorsque, à son avis, la demande d’ajournement n’est pas formulée pour des fins d’obstruction.

Nouvel interrogatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie qui cite un témoin peut l’interroger à nouveau aux fins de discuter ou d’expliquer ce qui est ressorti du contre-interrogatoire.

  • (2) Sauf permission contraire du juge-avocat, tout nouvel interrogatoire d’un témoin doit se restreindre à un interrogatoire sur des questions découlant d’un contre-interrogatoire.

  • (3) Les dispositions de l’article 89 s’appliquent au nouvel interrogatoire d’un témoin.

 

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