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Règles militaires de la preuve (C.R.C., ch. 1049)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIIModes de preuve et genres de preuve interdits (suite)

SECTION VIAveux des accusés (suite)

Déclarations en présence de l’accusé

  •  (1) Lorsqu’une déclaration a été faite par une autre personne en présence de l’accusé, qui, si elle était vraie, incriminerait l’accusé en totalité ou en partie en ce qui concerne l’infraction en question, et que la déclaration a été pleinement comprise par l’accusé, alors, s’il ressort manifestement, au même moment, des paroles, de la conduite ou du comportement de l’accusé qu’il a accepté la déclaration comme vraie en totalité ou en partie, la déclaration, dans la mesure où il l’a ainsi acceptée, peut être considérée comme un aveu non officiel fait par l’accusé.

  • (2) Le point de savoir si une déclaration décrite au paragraphe (1) devrait être réputée avoir été pleinement comprise et acceptée par l’accusé comme vraie en totalité ou en partie, en ce qui concerne la recevabilité, est une question qu’il appartient au juge-avocat de décider en vertu du paragraphe 42(8).

Estimation de l’aveu non officiel

  •  (1) La décision quant à la véracité ou fausseté, en totalité ou en partie, d’un aveu non officiel est une question qui est de la compétence exclusive de la cour.

  • (2) Il appartient à la cour de déterminer s’il convient d’ajouter foi ou non à des aveux officiels, en totalité ou en partie, en raison de leur nature, des circonstances dans lesquelles ils ont été faits et de toute autre preuve pertinente et admissible qui peut être disponible.

  • (3) La cour peut prononcer une condamnation sur la seule base d’aveux non officiels et complets, si elle est convaincue au-delà de tout doute de leur véracité.

Preuve de complicité

 Sous réserve de l’article 46, lorsque deux ou plusieurs personnes sont accusées de complicité dans la même infraction, les aveux de l’une d’elles constituent une preuve recevable contre cette personne seulement, et non contre les autres.

Preuve de conspiration

  •  (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont censées avoir été parties à un projet ou dessein criminel commun, les mots de l’une d’elles, apparemment prononcés ou écrits comme partie de ce projet ou comme élaboration ou exécution dudit projet, sont admissibles comme preuve contre les autres aussi bien que contre celle qui les a prononcés ou écrits.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique, même si l’accusation allègue la conspiration elle-même, ou le fait que l’infraction projetée a été commise, ou la tentative de la commettre, et même si le prévenu est accusé seul ou conjointement avec le coconspirateur présumé dont les mots tendent à les incriminer.

  • (3) La valeur probante de la preuve présentée sous le régime du paragraphe (1) est une question qui relève de la compétence de la cour.

Preuve découlant d’aveux inadmissibles

 Lorsque des aveux officiels ou non officiels sont inadmissibles aux termes de l’article 40 ou 42, mais ont entraîné la découverte d’autres preuves d’une valeur probante indépendante tendant à démontrer que le prévenu est coupable ainsi qu’il a été accusé, ces preuves peuvent être fournies ou produites de la manière ordinaire par les témoins à charge, qui peuvent également déclarer à la cour que la preuve a été découverte à la suite de renseignements donnés par l’accusé, mais il ne doit pas y avoir d’autre mention des aveux inadmissibles.

Incrimination de soi-même

 Sauf dans les cas prévus aux présentes règles, un accusé, lorsqu’il rend témoignage, n’a aucun privilège contre le fait que ses propres déclarations sont de nature à l’incriminer.

Déclarations non considérées comme aveux

 Il n’est pas nécessaire qu’une déclaration qui satisfait aux conditions de recevabilité prévues aux articles 27, 28, 29, 30 ou 60 satisfasse aussi aux exigences de la présente section, bien que la déclaration puisse être classée comme un aveu non officiel.

SECTION VIIAutres sorties de preuve par ouï-dire

Déclarations par des personnes autres que l’accusé faites dans des procédures judiciaires ou autres procédures officielles

  •  (1) Les témoignages recueillis sur commission aux termes de l’article 161 de la Loi sur la défense nationale sont recevables de la manière y prévue.

  • (2) Lorsqu’un accusé a été jugé par une cour martiale et trouvé coupable, mais qu’il a été ordonné un nouveau procès pour la même accusation, la preuve fournie au premier procès par un témoin autre que l’accusé peut être citée au nouveau procès lorsqu’elle est démontrée selon les prescriptions de la section XII, s’il appert que

    • a) le témoin primitif n’est pas disponible pour faire une déposition au nouveau procès parce qu’il refuse de prêter serment ou de rendre témoignage à ce procès, ou qu’il est mort, ou aliéné, ou absent du pays où a lieu le procès ou qu’il est trop malade pour voyager; et

    • b) la déposition du témoin primitif a été faite dans de telles circonstances que les parties avaient toute l’occasion voulue d’exercer leurs droits respectifs d’interroger le témoin.

Documents publics

  •  (1) Sous réserve de l’article 55, un document public est admissible comme preuve à une cour martiale lorsqu’il est afférent à l’accusation.

  • (2) La rédaction et le contenu d’un document public peuvent être prouvés de la manière prévue à la section XII, sans que l’auteur soit tenu de comparaître personnellement comme témoin.

  • (3) Point n’est besoin qu’un fonctionnaire public qui rédige un document public ait personnellement observé les faits qu’il rapporte ou atteste en vertu de ses fonctions ou attributions, ou en ait eu connaissance; il suffit que les renseignements en l’espèce lui soient parvenus d’une manière digne de foi et ordinaire dans l’exercice de ses fonctions ou de son autorité, et ceci comprend des faits qui lui sont rapportés par ses supérieurs, ses égaux ou ses subordonnés ou par les membres de son personnel, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur autorité.

  • (4) Les documents publics peuvent être sous quelque forme que ce soit, y compris des registres, dossiers, livres, cartes, enregistrements phonographiques, photographies, relevés, rapports et lettres.

  • (5) Aux fins de recevabilité, il importe peu comment les documents publics sont classés, collectionnés, reliés ou emmagasinés par la personne ou les personnes qui en ont la charge, ou que ces documents soient normalement classés pour des fins de sécurité, et il n’est pas nécessaire pour qu’il soit admis qu’un document public fasse partie d’un registre ou d’un dossier auquel le public en général peut avoir accès; il suffit que le document soit fait pour quelque raison officielle.

Documents publics d’autres pays

  •  (1) Aux fins du présent article, un fonctionnaire public d’un pays autre que le Canada est une personne qui, de l’avis du juge-avocat, semble détenir un poste équivalent à celui d’un fonctionnaire public canadien et jouir d’une autorité semblable.

  • (2) Le juge-avocat peut permettre qu’une déclaration par écrit faite à une fin officielle par un fonctionnaire public d’un pays autre que le Canada, soit recevable comme preuve dans la même mesure et de la même manière qu’un document public canadien équivalent serait admissible aux termes de l’article 51 et de la section XII.

Documents des Forces canadiennes

 Sous réserve de l’article 55 et sans restreindre les dispositions générales de l’article 51, les classes suivantes de documents militaires sont censées constituer des documents publics et peuvent être prouvés de la manière prévue à la section XII, sans que l’auteur soit tenu de comparaître personnellement comme témoin :

  • a) les ordres et instructions émis par écrit par les commandants militaires ou pour leur compte sous l’autorité des Ordonnances et Règlements royaux; ou

  • b) les listes officielles de grades et d’ancienneté; et

  • c) les documents et dossiers conservés pour des fins officielles, y compris ceux qui se rapportent aux officiers et hommes de troupe.

Inscriptions régulières

 Sous réserve de l’article 55, une inscription dans quelque entreprise d’un acte, d’une condition ou d’un événement, dans la mesure où elle est pertinente, est recevable comme preuve si elle est démontrée en vertu de l’article 106 ou 107.

Restrictions quant à la recevabilité de certains documents

 Sauf dispositions du présent article, et nonobstant les articles 51, 52, 53 et 54, les documents suivants ne sont pas recevables comme preuve à une cour martiale :

  • a) un résumé préparé conformément à l’article 109.02 des ORFC;

  • b) un rapport d’une enquête civile ou militaire se rapportant à la prétendue infraction;

  • c) un document renfermant une déclaration qui peut être classée comme un aveu officiel ou non officiel de la part de l’accusé, sauf lorsque cette preuve est recevable aux termes de la section VI;

  • d) le rapport des témoignages rendus devant un autre tribunal ou corps judiciaire ou officiel, ou les conclusions ou la décision de ce corps ou tribunal spécifiquement intéressé à l’enquête ou aux mesures répressives concernant les actes et événements faisant l’objet de l’accusation portée contre l’accusé devant la cour martiale en question, sauf lorsqu’ils sont nécessaires comme preuve à l’appui d’une exception d’incompétence formulée par l’accusé sur le motif d’une condamnation ou d’un acquittement antérieurs pour la même infraction, conformément à l’article 56 de la Loi sur la défense nationale, et à l’article 112.24 des ORFC, ou lorsqu’ils sont recevables aux termes des articles 40 ou 50; ou

  • e) le rapport d’une condamnation antérieure de l’accusé par un tribunal judiciaire ou disciplinaire, sauf lorsque cette preuve est recevable en vertu de l’alinéa d), de la section IV ou de l’article 99.

Opinion d’expert comme ouï-dire

 Lorsque la preuve par opinion d’un expert admissible aux termes de la section VIII, se fonde en totalité ou en partie sur la déclaration sur la foi d’autrui d’un autre expert dans le même domaine, cette déclaration est admissible comme partie ou base de la preuve par opinion.

Énoncés dans des traités savants

 Des énoncés provenant d’un traité savant sont recevables comme preuve, si le traité est reconnu comme faisant autorité par un témoin qui est expert dans le domaine visé par le traité, et tout expert dans le même domaine peut être prié d’expliquer les énoncés du traité.

Déclarations statutaires

 Un énoncé pertinent contenu dans une déclaration statutaire est admissible en vertu du paragraphe 159(2) de la Loi sur la défense nationale.

Manière de prouver les déclarations par écrit et effet de leur recevabilité

  •  (1) Sauf dispositions spéciales des présentes règles, la partie qui cherche à s’appuyer sur une déclaration par écrit admissible en vertu de la présente section, doit démontrer l’existence, la nature et la teneur du document en cause par une preuve primaire ou secondaire conformément à la section XII.

  • (2) L’admission d’un document ne signifie pas que les énoncés qu’il renferme doivent être acceptés comme exacts.

  • (3) La valeur probante d’une déclaration par écrit, dont la nature et la teneur ont été établies, est une question qu’il appartient à la cour de déterminer.

Preuves par ouï-dire non spécifiquement prévues

 Une déclaration sur la foi d’autrui d’une catégorie non spécifiquement visée aux sections V, VI et VII est recevable et peut être citée par un témoin rapporteur,

  • a) si elle est recevable dans un procès comportant la même accusation ou question en litige par un tribunal civil siégeant à Ottawa; et

  • b) si son admission ne réduit pas de quelque manière les droits et privilèges de l’accusé en ce qui concerne l’incrimination de soi-même prévue aux présentes règles.

SECTION VIIIOpinion

Opinion — règle générale

 Sauf prescriptions de la présente section et des sections IV et VII, l’opinion d’un témoin n’est pas recevable comme preuve.

Témoin expert

  •  (1) Lorsqu’il est autorisé à donner une opinion sous le régime de la présente section ou de la section VII, un témoin expert peut communiquer cette opinion à la cour, qu’il ait observé ou non les faits qui exigent une plus ample interprétation.

  • (2) À moins que l’autorisation n’en ait été accordée par le juge-avocat avant que des experts soient convoqués par une partie, cette partie ne peut interroger plus de trois experts.

Opinion d’un témoin expert

  •  (1) Lorsqu’une question est du domaine des connaissances spéciales d’un témoin expert, il peut donner son opinion d’expert sur la signification directe ou indirecte, en ce qui concerne l’accusation ou la question en litige,

    • a) de certains faits pertinents qui ont été ou peuvent être établis par la preuve; et

    • b) d’hypothèses sur la base de quelque version acceptable des faits.

  • (2) Un témoin expert peut être interrogé quant au fondement de son opinion, et, dans sa réponse, il peut citer la déclaration sur la foi d’autrui d’un autre expert dans le même domaine.

Preuve par opinion de témoins ordinaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) un témoin ordinaire peut donner son opinion sur la signification, en ce qui concerne l’accusation ou la question en litige, de certains faits pertinents qui exigent une plus ample interprétation,

    • a) s’il a observé ces faits ou s’il en a eu connaissance; et

    • b) si la déduction que comporte son opinion en est une que des personnes sans compétence spéciale en pareilles matières sont aptes à faire avec une certaine exactitude d’après leurs connaissances et leur expérience de chaque jour.

  • (2) Un témoin ordinaire peut donner son opinion en vertu du paragraphe (1) qu’il puisse se souvenir ou non des faits particuliers qu’il a observés ou dont il a eu connaissance personnellement, qui ont servi à la fonder, si son opinion a été ainsi fondée.

  • (3) Un témoin ordinaire ne doit pas donner son opinion en vertu du paragraphe (1) si les membres de la cour sont manifestement dans une aussi bonne position que celle du témoin lui-même pour former l’opinion nécessaire.

  • (4) Lorsqu’il est autorisé à donner une opinion en vertu du paragraphe (1) un témoin ordinaire peut être interrogé sur les motifs de son opinion.

Opinions d’experts et de témoins ordinaires

 Lorsque, dans les circonstances, il peut être satisfait aux exigences des articles 63 et 64 par un expert et par un témoin ordinaire respectivement, chacun doit donner son opinion sur la signification des mêmes faits, en ce qui concerne l’accusation ou la question en litige.

Opinion dans la comparaison d’écritures

 La comparaison d’une écriture contestée avec une écriture prouvée à la satisfaction de la cour comme authentique, peut être faite par des témoins au courant de l’écriture ou versés dans la comparaison d’écritures ou par la cour elle-même; et l’écriture, ainsi que la preuve des témoins en l’espèce, peuvent être présentées à la cour comme preuve de l’authenticité ou autrement de l’écriture contestée.

SECTION IXIntérêt public et privilèges

Secret

 Lorsque la divulgation de quelques faits relatifs à l’accusation serait, de l’avis de l’autorité qui convoque, préjudiciable à la défense nationale, aux bonnes relations internationales ou à d’autres intérêts nationaux, la preuve de ces faits peut ne pas être donnée à un procès auquel assiste le public, mais, sous réserve de la règle 68, cette preuve peut être donnée à un procès d’où le public a été exclu conformément à l’article 112.10 des ORFC.

Effet sur le procès si un secret ne peut être divulgué

 Si, de l’avis de l’autorité qui convoque, la nécessité de garder secrets des renseignements relatifs à l’accusation et concernant la défense nationale, les bonnes relations internationales ou d’autres intérêts nationaux est si importante que les faits en cause ne devraient pas être divulgués, même à un procès d’où le public a été exclu, l’accusation

  • a) ne doit pas être poursuivie si, de l’avis de l’autorité qui convoque, l’accusé subirait un préjudice, à moins que la preuve de ces faits ne soit apportée; ou

  • b) doit être poursuivie et aucune preuve de ces faits ne doit être donnée, si l’autorité qui convoque est d’avis que l’accusé ne subirait pas de préjudice dans le cas où aucune preuve de ces faits n’est apportée.

Décisions quant au secret

  •  (1) L’autorité qui convoque doit, de concert avec le juge-avocat général ou son représentant, rendre les décisions requises aux termes des articles 67 et 68.

  • (2) Les décisions rendues et les opinions émises par une autorité qui convoque aux termes des articles 67 et 68 doivent l’être par écrit.

Dissimulation de l’identité des informateurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un témoin qui est officiellement associé à la poursuite peut refuser de répondre à des questions concernant l’identité de tout informateur qui a aidé à la réalisation de la poursuite.

  • (2) De l’avis du juge-avocat, s’il est essentiel pour qu’un procès soit équitable qu’un informateur soit identifié et cité comme témoin, la cour peut enjoindre à un témoin mentionné au paragraphe (1), de répondre aux questions concernant l’identité de l’informateur.

Privilège officiel en matière de divulgation

 Sauf dispositions de la présente section ou d’une loi du Parlement du Canada, il n’existe aucun privilège officiel ou gouvernemental de supprimer une preuve pertinente devant une cour martiale.

Privilège — en général

 Sauf dispositions de la présente section, nulle personne n’a le privilège de refuser de divulguer ou d’empêcher une autre personne de divulguer une communication, ni de refuser de produire un document qui a passé entre leurs mains.

Privilège de l’accusé

  •  (1) L’accusé n’est pas un témoin assignable, mais il peut, à son choix, faire une déposition lorsque les Ordonnances et Règlements royaux lui permettent de le faire.

  • (2) Ni la cour, le juge-avocat ni le procureur à charge ne doivent faire de commentaires sur l’abstention d’un accusé de rendre témoignage.

Privilège du conjoint de l’accusé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conjoint d’un accusé peut ne pas être appelé à rendre témoignage soit pour le compte de la défense, soit pour celui de la poursuite.

  • (2) Le conjoint d’un accusé peut être contraint de rendre témoignage pour la poursuite sans le consentement du prévenu dans les cas où celui-ci est accusé

    • a) d’avoir infligé des blessures personnelles, par violence ou coercition, à son conjoint; ou

    • b) d’avoir commis, en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, une infraction prévue à l’article 33 ou 34 de la Loi sur les jeunes délinquants, ou une infraction prévue aux articles 143 à 146, 148, 150 à 155, 157, 166, 167, 168, 169, 175, 195, 197, 200, 248 à 250, 255 à 258, 275, à l’alinéa 423c) du Code criminel, ou une tentative de commettre une infraction prévue aux articles 146 ou 155 du Code criminel.

  • (3) Ni la cour, le juge-avocat ni le procureur à charge ne doivent faire de commentaires sur l’abstention du conjoint d’un accusé de rendre témoignage.

Communications durant le mariage

 Un mari ne peut être contraint de divulguer une communication quelconque que sa femme lui a faite durant leur mariage, et une épouse ne peut être contrainte de divulguer une communication quelconque que son mari lui a faite durant leur mariage.

Témoin — questions incriminantes

 L’article 97 régit la position d’un témoin à une cour martiale en ce qui concerne les questions incriminantes.

 

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