Règlement de zonage de l’aéroport de Québec (C.R.C., ch. 104)
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Règlement à jour 2024-11-26
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
Posant en principe que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se rapportent à l’axe de la bande 06-24 de l’aéroport de Québec, L’Ancienne-Lorette, province de Québec, soit nord quarante-quatre degrés quarante-neuf minutes est (N. 44° 49′ E.) :
COMMENÇANT à l’intersection de l’axe de la bande 06-24 avec l’axe de la bande 12-30; DE LÀ, nord quarante-quatre degrés quarante-neuf minutes est (N. 44° 49′ E.) le long de l’axe de la bande 06-24, sur une distance de deux mille (2 000) pieds, jusqu’à un point; DE LÀ, nord quarante-cinq degrés onze minutes ouest (N. 45° 11′ O.) sur une distance de sept cent cinquante (750) pieds, jusqu’à un point dorénavant désigné comme point de référence de l’aéroport, ledit point de référence de l’aéroport se trouvant aussi à une distance de mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et un dixième (1 899,1) mesurée le long d’une ligne relevée à sud vingt et un degrés sept minutes ouest (S. 21° 07′ O.) d’une borne de béton située à l’intersection de la ligne de démarcation entre les concessions V et VI avec la ligne de démarcation entre les lots 376 et 383, ledit point de référence de l’aéroport ayant une altitude réelle assignée de deux cents (200) pieds au-dessus du niveau de la mer.
PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou portions de terrains et immeubles, situées, se trouvant et étant en partie dans la paroisse de L’Ancienne-Lorette, en partie dans la paroisse de Ste-Foy et en partie dans la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, comté de Québec, province de Québec, décrites plus particulièrement comme il suit :
Se composant des lots et/ou de parties des lots :
Paroisse de L’Ancienne-Lorette
Paroisse de Sainte-Foy
Paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette
mais en excluant de ces lots tous les terrains, eaux et chemins compris dans cinq (5) parcelles de terrains dont les limites extérieures sont décrites ci-après :
Parcelle I :
COMMENÇANT à une borne de béton à l’intersection de la limite nord-est du chemin appelé chemin Dorion avec la ligne de démarcation entre les concessions V et VI; DE LÀ, le long de la limite nord-est dudit chemin Dorion, N. 45° 01′ O., sur une distance de deux mille pieds et deux dixièmes (2 000,2) jusqu’à un point où se trouve un poteau de bornage en fer; DE LÀ, N. 45° 02′ E., sur une distance de deux cent quatre-vingt-quatre pieds et quatre dixièmes (284,4) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 349 et 351; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, S. 44° 49′ E., sur une distance de quatre cent quatre-vingt-un pieds et six dixièmes (481,6) jusqu’à un point; DE LÀ, N. 45° 02′ E., sur une distance de trois cent trente-huit pieds et un dixième (338,1) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 351 et 354; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, S. 44° 39′ E., sur une distance de cinq cent soixante-neuf pieds et huit dixièmes (569,8) jusqu’à un point; DE LÀ, N. 45° 02′ E., sur une distance de cinq cent soixante-dix pieds et quatre dixièmes (570,4) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 354 et 355; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, S. 44° 26′ E., sur une distance de neuf cent cinquante-cinq pieds et deux dixièmes (955,2) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les concessions V et VI où se trouve un poteau de bornage en fer; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de concessions mentionnée en dernier lieu, N. 45° 17′ E., sur une distance de trois mille huit cent deux pieds et sept dixièmes (3 802,7) jusqu’à un point où se trouve une borne de béton; DE LÀ, le long de la même ligne de démarcation des concessions, N. 43° 46′ E., sur une distance de trois mille huit cent soixante et un pieds et deux dixièmes (3 861,2) jusqu’à un point où se trouve une borne de béton; DE LÀ, le long de la même ligne de démarcation des concessions, N. 43° 46′ E., sur une distance de deux (2,0) pieds jusqu’à un point de la limite sud-ouest du chemin appelé chemin de l’Église-Nord; DE LÀ, le long de la limite sud-ouest dudit chemin, S. 44° 55′ E., sur une distance de deux mille quatre cent quatre-vingt-trois (2 483) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, N. 45° 05′ E., sur une distance de quatorze pieds et cinq dixièmes (14,5) jusqu’à un point; DE LÀ, le long de la limite sud-ouest du chemin mentionné en dernier lieu, S. 44° 55′ E., sur une distance de deux mille huit cent quatre-vingt-un (2 881) pieds jusqu’à un point de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin de la Plaine; DE LÀ, le long de la limite nord-ouest dudit chemin, S. 43° 00′ O., sur une distance de vingt et un pieds et six dixièmes (21,6) jusqu’à un point où se trouve un poteau de bornage en fer; DE LÀ, le long de la même limite, S. 43° 00′ O., sur une distance de deux mille cent quatre-vingt-dix-huit pieds et quatre dixièmes (2 198,4) jusqu’à un point où se trouve un poteau de bornage en fer; DE LÀ, le long de la même limite, S. 42° 59′ O., sur une distance de mille deux cent soixante-seize pieds et neuf dixièmes (1 276,9) jusqu’à un point où se trouve un poteau de bornage en fer; DE LÀ, S. 42° 38′ E., sur une distance de quarante et un pieds et six dixièmes (41,6) jusqu’à un point de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin de la Plaine, où se trouve une borne de béton; DE LÀ, le long de la limite nord-ouest dudit chemin, S. 42° 52′ O., sur une distance de cinq cent quatre-vingt-dix pieds et cinq dixièmes (590,5) jusqu’à un point où se trouve une borne de béton; DE LÀ, le long de la même limite, S. 40° 25′ O., sur une distance de six cent cinquante pieds et deux dixièmes (650,2) jusqu’à un point où se trouve une borne de béton; DE LÀ, le long de la même limite, S. 43° 17′ O., sur une distance de mille deux cent soixante-douze (1 272) pieds jusqu’à un point où se trouve une borne de béton; DE LÀ, le long de la même limite, S. 42° 10′ O., sur une distance de deux mille huit cent quarante-cinq pieds et neuf dixièmes (2 845,9) jusqu’à un point de la limite nord-est du chemin appelé chemin Dorion, où se trouve une borne de béton; DE LÀ, le long de la limite nord-est dudit chemin, N. 45° 06′ O., sur une distance de deux mille huit cent trente-cinq pieds et neuf dixièmes (2 835,9) jusqu’à un point où se trouve une borne de béton; DE LÀ, le long de la même limite, N. 45° 02′ O., sur une distance de deux mille huit cent quatre-vingt-huit pieds et quatre dixièmes (2 888,4) jusqu’au point de départ.
Parcelle II :
COMMENÇANT à un poteau de bornage en fer à l’intersection de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin St-Denis avec la limite sud-ouest du chemin appelé chemin Dorion; DE LÀ, le long de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin St-Denis, S. 59° 19′ O., sur une distance de deux mille six cent quatre-vingt-un pieds et deux dixièmes (2 681,2) jusqu’à un point où se trouve un poteau de bornage en fer; DE LÀ, N. 44° 58′ O., sur une distance de quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit pieds et trois dixièmes (4 898,3) jusqu’à un point où se trouve un poteau de bornage en fer; DE LÀ, N. 59° 19′ E., sur une distance de deux mille six cent soixante-quinze pieds et sept dixièmes (2 675,7) jusqu’à un point de la limite sud-ouest du chemin appelé chemin Dorion, où se trouve un poteau de bornage en fer; DE LÀ, le long de la limite sud-ouest dudit chemin, S. 45° 01′ E., sur une distance de quatre mille neuf cent (4 900) pieds jusqu’au point de départ.
Parcelle III :
COMMENÇANT à l’intersection de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin St-Denis avec la ligne de démarcation entre les lots 675 et 676; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, sur une distance de quatre cent quarante-cinq (445) pieds jusqu’à un point du prolongement sud-ouest de l’axe de la piste 06 de l’aéroport de Québec; DE LÀ, le long dudit prolongement sud-ouest de l’axe de la piste 06, en direction sud-ouest, sur une distance de trois cent quatre-vingt-six pieds et cinq dixièmes (386,5) jusqu’à un point appelé le point de départ; DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé le long d’une ligne parallèle à la limite de propriété entre les terrains qui appartiennent ou qui appartenaient à M. Joseph-Cyrille Gauvin et les terrains qui appartiennent ou qui appartenaient à madame Albert Martel et à une distance de quinze (15) pieds de cette limite mesurée à angle droit, en direction sud-ouest, S. 45° 01′ E., sur une distance de cent (100) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, S. 44° 59′ O., sur une distance de deux cent vingt-cinq (225) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, N. 45° 01′ O., sur une distance de deux cents (200) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, N. 44° 59′ E., sur une distance de deux cent vingt-cinq (225) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, S. 45° 01′ E., sur une distance de cent (100) pieds jusqu’au point de départ.
Parcelle IV :
COMMENÇANT à l’intersection de la ligne de démarcation entre les lots 480 et 484 de la paroisse de L’Ancienne-Lorette avec la limite sud-est du chemin appelé Trait-Carré-de-la-Plaine; DE LÀ, le long de ladite limite sud-est, en direction nord-est, sur une distance de trois cent quatre-vingt-deux (382) pieds jusqu’à un point appelé point de départ; DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé, continuant le long de la limite sud-est du chemin susmentionné, en direction nord-est, sur une distance de cinquante (50) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, à angle droit en direction sud-est sur une distance de quatre-vingts (80) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, en direction sud-ouest sur une distance de cinquante et un (51) pieds, plus ou moins, jusqu’à un point; DE LÀ, en direction nord-ouest, à angle droit avec la limite sud-est du chemin susmentionné sur une distance de soixante-dix (70) pieds jusqu’au point de départ.
Parcelle V :
COMMENÇANT à un point de la rive nord de la rivière Lorette situé à dix (10) pieds de la limite sud-ouest du chemin appelé chemin de l’Eglise-Nord; DE LÀ, en direction nord-ouest parallèlement à ladite limite et à dix (10) pieds de ladite limite sur une distance de cent sept pieds et huit dixièmes (107,8) jusqu’à un point; DE LÀ, en direction sud-ouest tournant à un angle intérieur de 91° 29′, sur une distance de cent cinquante-huit (158) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, en direction sud-est, tournant à un angle intérieur de 101° 38′, sur une distance de cinquante-huit pieds et cinq dixièmes (58,5) jusqu’à ladite rive de la rivière; DE LÀ, en direction nord-est, le long de ladite rive de la rivière jusqu’au point de départ.
LE TOUT est indiqué et entouré de lignes de couleur sur le plan no M-2440, (A, B, C) daté à Montréal le 5 décembre 1962.
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