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Règlement sur l’aide au transport et à l’emmagasinage des céréales (C.R.C., ch. 1027)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur l’aide au transport et à l’emmagasinage des céréales

C.R.C., ch. 1027

LOI SUR L’AIDE À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX DE FERME

Règlement déterminant le barème et les modalités relatifs aux paiements faits au profit des éleveurs d’animaux de ferme de l’est du Canada, de la Colombie-Britannique, du Yukon et des territoires du Nord-Ouest à l’égard des frais de transport et d’emmagasinage des céréales

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide au transport et à l’emmagasinage des céréales.

  • DORS/89-521, art. 9(F)

Interprétation

 Dans le présent règlement,

animaux de ferme

animaux de ferme[Abrogée, DORS/89-521, art. 2]

avoine à bétail mélangée

avoine à bétail mélangée désigne la classe de grain établie par l’article 17 de l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures; (mixed feed oats)

Colombie-Britannique

Colombie-Britannique[Abrogée, DORS/89-521, art. 2]

criblures de provende no 1

criblures de provende no 1 désigne la classe de criblures établie par le paragraphe 16(3) de l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures; (No. 1 feed screenings)

grain à bétail sur échantillon

grain à bétail sur échantillon désigne la classe de grain établie par l’article 19 de l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures; (sample feed grain)

Loi

Loi désigne la Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme. (Act)

Office

Office[Abrogée, DORS/89-521, art. 2]

Ouest canadien

Ouest canadien[Abrogée, DORS/80-846, art. 1]

région des Prairies

région des Prairies[Abrogée, DORS/89-521, art. 2]

  • DORS/78-887, art. 1
  • DORS/80-846, art. 1
  • DORS/89-521, art. 2

Désignations

 Pour l’application de la Loi, sont classés dans les céréales le seigle, le maïs-grain, les criblures de provende no 1 et le grain à bétail sur échantillon.

  • DORS/89-521, art. 3
  • DORS/90-52, art. 2(F)

 Toute la région de l’Ontario qui s’étend à l’ouest du méridien traversant la limite est de l’ancienne ville de Port-Arthur, telle qu’elle existait au 31 décembre 1969, fait partie de l’Est canadien aux fins de la Loi.

 Pour l’application de la Loi, sont classés dans les animaux de ferme les animaux, y compris les oiseaux et les poissons, élevés pour l’alimentation ou à des fins agricoles ou de production de fourrure.

  • DORS/84-678, art. 1
  • DORS/89-521, art. 4

Paiements relatifs au transport

  •  (1) Lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III des annexes I, II ou III est transportée durant la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 mars 1993 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.

  • (2) Lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III des annexes I, II ou III est transportée après le 31 mars 1993 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale à 90 pour cent du taux prévu à la colonne III.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III de l’annexe IV est transportée après le 31 janvier 1994 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.

  • (4) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III de l’annexe V est transportée après le 31 décembre 1994 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.

  • (5) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III de l’annexe VI est transportée après le 31 mars 1995 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.

  • (6) Malgré les paragraphes (2) à (5), aucun paiement relatif au transport n’est fait, en vertu du présent règlement, à l’égard des céréales fourragères transportées après le 9 janvier 1996.

  • (7) Les paiements visés aux paragraphes (2) à (6) sont effectués à la condition qu’une demande de paiement soit reçue par le ministre avant le 31 mai 1996.

  • DORS/80-846, art. 2
  • DORS/84-678, art. 2
  • DORS/89-521, art. 5 et 9(F)
  • DORS/90-52, art. 3(F)
  • DORS/92-727, art. 2
  • DORS/93-175, art. 1
  • DORS/94-43, art. 1
  • DORS/94-772, art. 1
  • DORS/95-464, art. 1
  • DORS/96-80, art. 1
  • DORS/96-279, art. 1
  •  (1) Le ministre ne fait aucun paiement relatif aux frais de transport des céréales par véhicule à moteur, sauf

    • a) si le propriétaire du véhicule à moteur était le propriétaire ou le grossiste de la céréale transportée; ou

    • b) si le propriétaire du véhicule à moteur

      • (i) était titulaire d’un permis de transporteur public, et

      • (ii) a délivré un connaissement indiquant correctement le point de destination de la céréale.

      • (iii) [Abrogé, DORS/81-561, art. 1]

  • (2) [Abrogé, DORS/80-846, art. 3]

  • DORS/80-846, art. 3
  • DORS/81-561, art. 1
  • DORS/89-521, art. 9(F)
  • DORS/92-727, art. 5

Paiements relatifs à l’emmagasinage

  •  (1) Tout paiement relatif aux frais d’emmagasinage des céréales dans l’Est canadien est fait par le ministre et uniquement pour les céréales produites au Canada et entreposées sur un navire dans l’Est canadien, sauf en ce qui concerne la ville de Thunder Bay.

  • (2) Le paiement relatif aux frais d’emmagasinage des céréales visés au paragraphe (1) est calculé selon le taux suivant :

    • a) 2,95 $ la tonne métrique de blé;

    • b) 5,20 $ la tonne métrique d’avoine;

    • c) 3,69 $ la tonne métrique d’orge.

  • (3) Le ministre ne fait aucun paiement relatif aux frais d’emmagasinage des céréales dans l’Est canadien lorsque ces céréales auraient pu être emmagasinées dans d’autres entrepôts disponibles.

  • DORS/80-846, art. 4
  • DORS/84-678, art. 3
  • DORS/89-521, art. 6 et 9(F)
  • DORS/90-52, art. 3(F)
  • DORS/92-727, art. 5

Registres

 Tout paiement relatif aux frais de transport ou d’emmagasinage des céréales est versé à la condition que la personne qui le reçoit :

  • a) tienne des livres de comptes et des registres et dresse des connaissements et des factures concernant l’achat et la vente de céréales;

  • b) conserve ces livres de comptes, registres, connaissements et factures durant six ans suivant la date à laquelle ils ont été établis;

  • c) mettre ces livres de comptes, registres, connaissements et factures à la disposition d’un représentant autorisé du ministre pendant les heures de bureau normales, à des fins d’examen et de vérification.

  • DORS/89-521, art. 7
  • DORS/92-727, art. 5

Modalités de paiement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport des céréales est effectué à la condition que ces céréales aient servi ou soient destinées à servir à l’alimentation des animaux de ferme à la destination de la région à l’égard de laquelle le paiement est effectué.

  • (2) Un paiement est réputé constituer un trop-payé dans la mesure de la différence entre les dépenses liées au transport et le taux prévu lorsque :

    • a) la céréale a servi ou est destinée à servir à l’alimentation d’animaux de ferme à une destination d’une région autre que la destination à l’égard de laquelle le paiement visé au paragraphe (1) est effectué;

    • b) les dépenses liées au transport à la première destination sont inférieures au taux prévu pour la destination à l’égard de laquelle le paiement est effectué.

  • DORS/89-521, art. 9(F)
  • DORS/92-727, art. 3

 Tout paiement destiné à couvrir les dépenses liées à l’emmagasinage des céréales est effectué à la condition que ces céréales aient servi ou soient destinées à servir à l’alimentation des animaux de ferme dans l’Est du Canada.

  • DORS/92-727, art. 3
 

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