Liste des marchandises d’importation contrôlée (C.R.C., ch. 604)
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Liste des marchandises d’importation contrôlée
C.R.C., ch. 604
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Liste des marchandises d’importation contrôlée
LISTE DES MARCHANDISES D’IMPORTATION CONTRÔLÉE
1 [Abrogé, DORS/95-32, art. 1]
2 et 3 [Abrogés, DORS/95-395, art. 1]
4 [Abrogé, DORS/95-32, art. 2]
5 [Abrogé, DORS/89-532, art. 1]
6 à 9 [Abrogés, DORS/95-32, art. 3]
10 [Abrogé, DORS/95-395, art. 1]
11 [Abrogé, DORS/95-32, art. 4]
12 [Abrogé, DORS/85-247, art. 1]
14 [Abrogé, DORS/82-234, art. 1]
15 [Abrogé, DORS/87-17, art. 1]
17 à 19 [Abrogés, DORS/95-32, art. 5]
20 [Abrogé, DORS/86-39, art. 1]
21 [Abrogé, DORS/95-395, art. 1]
22 [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]
24 à 27 [Abrogés, DORS/2005-71, art. 1]
29 [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]
30 [Abrogé, DORS/97-18, art. 1]
31 [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]
31.1 [Abrogé, DORS/82-234, art. 5]
32 [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]
32.1 [Abrogé, DORS/82-234, art. 5]
34 [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]
35 et 36 [Abrogés, DORS/82-234, art. 7]
37 [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]
38 [Abrogé, DORS/82-234, art. 9]
39 à 47 [Abrogés, DORS/2005-71, art. 1]
48 [Abrogé, DORS/82-234, art. 11]
49 à 52 [Abrogés, DORS/2005-71, art. 1]
56 [Abrogé, DORS/97-18, art. 2]
57 et 58 [Abrogés, DORS/2005-71, art. 1]
59 [Abrogé, DORS/88-187, art. 1]
60 et 61 [Abrogés, DORS/2005-71, art. 1]
62 à 65 [Abrogés, DORS/87-17, art. 12]
66 [Abrogé, DORS/82-667, art. 1]
67 [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]
68 [Abrogé, DORS/93-489, art. 1]
70 (1) Armes portatives suivantes :
a) fusils;
b) carabines;
c) revolvers;
d) pistolets;
e) mitraillettes;
f) mitrailleuses.
(2) Pièces et composants spécialement conçus pour les marchandises visées au paragraphe (1).
71 (1) Armes ou armements de gros calibre et engins de lancement suivants :
a) pièces d’artillerie;
b) obusiers;
c) canons;
d) mortiers;
e) armes anti-chars;
f) lance-roquettes ou lance-missiles;
g) lance-flammes militaires;
h) fusils sans recul;
i) engins militaires servant à lancer des fumées et des gaz, et matériel pyrotechnique militaire.
(2) Pièces et composants spécialement conçus pour les marchandises visées au paragraphe (1).
72 Chars et pièces d’artillerie automotrices; pièces et composants spécialement conçus pour ceux-ci.
73 Bombes, torpilles, roquettes et missiles guidés ou non guidés; pièces et composants spécialement conçus pour ceux-ci; munitions destinées aux marchandises visées aux articles 70 à 72.
74 (1) Les produits chimiques toxiques ci-après de la partie A du tableau 1 de la CAC :
a) alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonofluoridates de O-alkyle (égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle), p. ex. Sarin : méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle (CAS 107-44-8) et Soman : méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle (CAS 96-64-0);
b) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidocyanidates de O-alkyle (égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle), p. ex. Tabun : N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de O-éthyle (CAS 77-81-6);
c) alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonothioates de O-alkyle (H ou égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants, p. ex. VX : méthylphosphonothioate de O-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle (CAS 50782-69-9);
d) les moutardes au soufre suivantes :
(i) sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle (CAS 2625-76-5),
(ii) gaz moutarde : sulfure de bis(2-chloroéthyle) (CAS 505-60-2),
(iii) Bis(2-chloroéthylthio)méthane (CAS 63869-13-6),
(iv) sesquimoutarde : 1,2-bis(2-chloroéthylthio)éthane (CAS 3563-36-8),
(v) 1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane (CAS 63905-10-2),
(vi) 1,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane (CAS 142868-93-7),
(vii) 1,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane (CAS 142868-94-8),
(viii) oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle) (CAS 63918-90-1),
(ix) moutarde-O : oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle) (CAS 63918-89-8);
e) les lewisites suivantes :
(i) lewisite 1 : 2-chlorovinyldichlorarsine (CAS 541-25-3),
(ii) lewisite 2 : bis(2-chlorovinyl)chlorarsine (CAS 40334-69-8),
(iii) lewisite 3 : tris(2-chlorovinyl)arsine (CAS 40334-70-1);
f) les moutardes à l’azote suivantes :
(i) HN1 : bis(2-chloroéthyl)éthylamine (CAS 538-07-8),
(ii) HN2 : bis(2-chloroéthyl)méthylamine (CAS 51-75-2),
(iii) HN3 : tris(2-chloroéthyl)amine (CAS 555-77-1);
g) saxitoxine (CAS 35523-89-8);
h) ricine (CAS 9009-86-3);
i) phosphonamidofluoridates de P-alkyle (H ou égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) N-(1-(dialkyle (égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle)amino))alkylidène(H ou égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) et les sels alkylés ou protonés correspondants, p. ex. : phosphonamidofluoridate de P-décyle N-(1-(di-n-décylamino)-n-décylidène) (CAS 2387495-99-8) et phosphonamidofluoridate de méthyl-(1-(diéthylamino)éthylidène) (CAS 2387496-12-8);
j) phosphoramidofluoridates de O-alkyle (H ou égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) N-(1-(dialkyle (égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle)amino))alkylidène(H ou égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) et les sels alkylés ou protonés correspondants, p. ex. : phosphoramidofluoridate de O-n-décyle N-(1-(di-n-décylamino)-n-décylidène) (CAS 2387496-00-4); phosphoramidofluoridate de méthyl (1-(diéthylamino)éthylidène) (CAS 2387496-04-8) et phosphoramidofluoridate d’éthyl (1-(diéthylamino)éthylidène) (CAS 2387496-06-0);
k) (bis(diéthylamino)méthylène)phosphonamidofluoridate de méthyle (CAS 2387496-14-0);
l) les carbamates suivants :
(i) quaternaires de diméthylcarbamoyloxypyridines : 1-[N,N-dialkyl(égal ou inférieur à C10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acétoxy)alkyl(égal ou inférieur à C10)) ammonio]-n-[N-(3-diméthyl-carbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(égal ou inférieur à C10) ammonio]décane dibromide (n=1-8), p. ex. : 1-[N,N-diméthyl-N-(2-hydroxy)éthylammonio]-10-[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-diméthylammonio]décane dibromide (CAS 77104-62-2),
(ii) biquaternaires de diméthylcarbamoyloxypyridines : 1,n-bis[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N-dialkyl(égal ou inférieur à C10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione) dibromide (n=2-12), p. ex. : 1,10-bis[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolyl)-N-éthyl-N-méthylammonio]décane-2,9-dione dibromide (CAS 77104-00-8).
(2) Les précurseurs ci-après de la partie B du tableau 1 de la CAC :
a) difluorures d’alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonyle, p. ex. DF : difluorure de méthylphosphonyle (CAS 676-99-3);
b) alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonites de O-alkyle (H ou égale ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) et de O-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants, p. ex. QL : méthylphosphonite de O-éthyle et de O-2-diisopropylaminoéthyle, (CAS 57856-11-8);
c) chloro sarin : méthylphosphonochloridate de O-isopropyle (CAS 1445-76-7);
d) chloro soman : méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle (CAS 7040-57-5).
(3) Les produits chimiques toxiques ci-après de la partie A du tableau 2 de la CAC :
a) amiton : phosphorothioate de O,O-diéthyle et de S-[2-(diéthylamino)éthyle] (CAS 78-53-5) et les sels alkylés ou protonés correspondants;
b) PFIB : 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl)-1-propène (CAS 382-21-8);
c) BZ : benzilate de 3-quinuclidinyle (CAS 6581-06-2).
(4) Les précurseurs ci-après de la partie B du tableau 2 de la CAC :
a) produits chimiques, sauf ceux qui sont répertoriés aux paragraphes (1) ou (2), contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle ou propyle (normal ou iso), sans autre atome de carbone, p. ex. : 1. méthylphosphonate de diméthyle (CAS 756-79-6), 2. dichlorure de méthylphosphonyle (CAS 676-97-1); note : cet alinéa ne couvre pas le fonofos :éthyldithiophosphonate de O-éthyle et de S-phényle (CAS 944-22-9);
b) dihalogénures N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidiques;
c) N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidates de dialkyle(Me, Et, n-Pr ou i-Pr);
d) trichlorure d’arsenic (CAS 7784-34-1);
e) acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (CAS 76-93-7);
f) quinuclidin-3-ol (CAS 1619-34-7);
g) chlorures de N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle et les sels protonés correspondants;
h) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanol et les sels protonés correspondants, à l’exclusion des précurseurs suivants :
(i) N,N-Diméthylaminoéthanol (CAS 108-01-0) et les sels protonés correspondants,
(ii) N,N-Diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8) et les sels protonés correspondants;
i) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants;
j) thiodiglycol : sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) (CAS 111-48-8);
k) alcool pinacolique : 3,3-diméthylbutan-2-ol (CAS 464-07-3).
(5) Les produits chimiques toxiques ci-après de la partie A du tableau 3 de la CAC :
a) phosgène : Dichlorure de carbonyle (CAS 75-44-5);
b) chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4);
c) cyanure d’hydrogène (CAS 74-90-8);
d) chloropicrine : trichloronitrométhane (CAS 76-06-2).
(6) Les précurseurs ci-après de la partie B du tableau 3 de la CAC :
a) oxychlorure de phosphore (CAS 10025-87-3);
b) trichlorure de phosphore (CAS 7719-12-2);
c) pentachlorure de phosphore (CAS 10026-13-8);
d) phosphite de triméthyle (CAS 121-45-9);
e) phosphite de triéthyle (CAS 122-52-1);
f) phosphite de diméthyle (CAS 868-85-9);
g) phosphite de diéthyle (CAS 762-04-9);
h) monochlorure de soufre (CAS 10025-67-9);
i) dichlorure de soufre (CAS 10545-99-0);
j) chlorure de thionyle (CAS 7719-09-7);
k) ethyldiéthanolamine (CAS 139-87-7);
l) méthyldiéthanolamine (CAS 105-59-9);
m) triéthanolamine (CAS 102-71-6).
(7) Les mélanges contenant une quantité quelconque de produits chimiques toxiques ou de précurseurs énumérés aux paragraphes (1) ou (2).
(8) Les mélanges contenant une quantité quelconque de produits chimiques toxiques ou de précurseurs énumérés aux paragraphes (3) à (6), à moins que le produit chimique ou le précurseur en cause ne soit un ingrédient d’un produit identifié comme bien de consommation conditionné pour la vente au détail en vue d’être utilisé à des fins personnelles.
(9) Dans le présent article, CAC s’entend de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction adoptée à Genève le 3 septembre 1992 par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (connue sous le nom de Convention sur les armes chimiques).
(10) Pour l’application du présent article, le sigle « CAS » se rapporte au numéro d’enregistrement attribué à une substance chimique par le Chemical Abstracts Service Registry Handbook, publié par l’American Chemical Society, Washington (D.C.).
80 Produits en acier ordinaire, notamment demi-produits (lingots, blooms, billettes, brames et largets), plaques, feuilles et feuillards, fils machines, fils et produits de fils, produits de type ferroviaire, barres, profilés et éléments de charpente, tuyaux et tubes, à l’exclusion des produits en acier spécialisé visés à l’article 81.
81 Produits en acier spécialisé : produits en acier inoxydable laminé à plat (feuilles, feuillards et plaques), barres d’acier inoxydable, tuyaux et tubes en acier inoxydable, fils et produits de fils en acier inoxydable, acier inoxydable en lingots ou autres formes primaires, demi-produits en acier inoxydable, acier allié à outils, acier à mouler et acier rapide.
82 [Abrogé, DORS/2022-72, art. 1]
83 Produits d’aluminium : les produits d’aluminium sous forme brute alliés et non alliés et les produits d’aluminium forgés suivants : barres, tiges, profilés, fils, plaques, tôles, bandes, feuilles, tubes et tuyaux, raccords de tubes et de tuyaux et autres articles de moulages et pièces forgées.
84 [Abrogé, DORS/95-32, art. 6]
85 (1) Vêtements qui, à la fois :
a) sont coupés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés au Mexique ou aux États-Unis à partir d’un tissu ou d’un filé produit ou obtenu à l’extérieur de la zone de libre-échange;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la section C de l’annexe 6-A du chapitre 6 de l’ACEUM.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Canada
Canada Le Canada comprend, outre sa masse terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale. (Canada)
- États-Unis
États-Unis S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (United States)
- Mexique
Mexique S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Mexico)
- vêtements
vêtements Les marchandises ci-après figurant dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes :
a) les marchandises visées aux chapitres 61 et 62;
b) les marchandises classées dans la position 96.19 qui sont en matières textiles autres que celles en ouates. (apparel goods)
- zone de libre-échange
zone de libre-échange La zone comprenant le Canada, le Mexique et les États-Unis. (free-trade area)
86 [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]
86.1 (1) Les filés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles qui sont classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont filés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fibres classées aux positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la section C de l’annexe 6-A du chapitre 6 de l’ACEUM.
(1.1) Les filés métalliques ou les fils métallisés qui sont classés à la sous-position 5605.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont formés aux États-Unis à partir de fibres obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la section C de l’annexe 6-A du chapitre 6 de l’ACEUM.
(2) Dans le présent article, États-Unis, Mexique et zone de libre-échange s’entendent au sens du paragraphe 85(2).
86.2 (1) Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles classés aux chapitres 52 à 55, à l’exclusion des articles contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont tissés ou confectionnés au Mexique ou aux États-Unis à partir de filé produit ou obtenu à l’extérieur de la zone de libre-échange, ou tissés ou confectionnés au Mexique ou aux États-Unis à partir de filé produit dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés au Mexique ou aux États-Unis à partir de filé fabriqué dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la section C de l’annexe 6-A du chapitre 6 de l’ACEUM.
(2) Dans le présent article, États-Unis, Mexique et zone de libre-échange s’entendent au sens du paragraphe 85(2).
86.3 (1) Les produits visés aux sous-positions 9404.40 et 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés au Mexique ou aux États-Unis à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.20, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui sont produits ou obtenus à l’extérieur de la zone de libre-échange;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la section C de l’annexe 6-A du chapitre 6 de l’ACEUM.
(2) Dans le présent article, États-Unis, Mexique et zone de libre-échange s’entendent au sens du paragraphe 85(2).
86.4 (1) Vêtements qui, à la fois :
a) sont coupés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés au Chili à partir d’un tissu ou d’un filé produit ou obtenu à l’extérieur du Chili et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
- vêtements
vêtements Marchandises visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (apparel goods)
86.5 Les filés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles qui sont classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont filés au Chili à partir de fibres classées aux positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et produites ou obtenues à l’extérieur du Chili et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.
86.6 Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles classés aux chapitres 52 à 55, à l’exclusion des articles contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont tissés ou confectionnés au Chili à partir de filé produit ou obtenu à l’extérieur du Chili et du Canada, ou confectionnés au Chili à partir de filé fabriqué au Chili ou au Canada à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur du Chili et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.
86.7 Les produits visés aux sous-positions 9404.40 et 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés au Chili à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui sont produits ou obtenus à l’extérieur du Chili et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.
86.8 Les tissus de laine et produits textiles faits de laine classés aux chapitres 51 à 55, contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont tissés ou confectionnés au Chili à partir de filé produit ou obtenu à l’extérieur du Chili et du Canada, ou confectionnés au Chili à partir de filé fabriqué au Chili ou au Canada à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur du Chili et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.
86.9 (1) Vêtements qui, à la fois :
a) sont coupés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés au Costa Rica à partir d’un tissu ou d’un filé produit ou obtenu à l’extérieur du Costa Rica et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice III 1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.
(2) Au présent article, vêtements s’entend des marchandises mentionnées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
86.91 Les filés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles qui sont classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont filés au Costa Rica à partir de fibres classées aux positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et produites ou obtenues à l’extérieur du Costa Rica et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice III 1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.
86.92 Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles classés aux chapitres 52 à 55, à l’exclusion des articles contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont tissés ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé produit ou obtenu à l’extérieur du Costa Rica et du Canada, ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé fabriqué au Costa Rica ou au Canada à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur du Costa Rica et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice III 1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.
86.93 Les produits visés aux sous-positions 9404.40 et 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés au Costa Rica à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui sont produits ou obtenus à l’extérieur du Costa Rica et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice III 1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.
86.94 Les tissus de laine et produits textiles faits de laine classés aux chapitres 51 à 55, contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont tissés ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé produit ou obtenu à l’extérieur du Costa Rica et du Canada, ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé fabriqué au Costa Rica ou au Canada à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur du Costa Rica et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice III 1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.
86.95 (1) Vêtements qui, à la fois :
a) sont coupés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés au Honduras à partir de tissus ou de fil produits ou obtenus à l’extérieur du Honduras et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.
(2) Au présent article, vêtements s’entend des marchandises visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
86.96 Tissus et articles textiles confectionnés visés aux chapitres 51 à 55, 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont tissés ou confectionnés au Honduras à partir de fil produit ou obtenu à l’extérieur du Honduras et du Canada, ou confectionnés au Honduras à partir de fil fabriqué au Honduras ou au Canada à partir de fibres ou de filaments produits ou obtenus à l’extérieur du Honduras et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.
86.97 Les produits visés aux sous-positions 9404.40 et 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) sont finis et coupés et cousus ou autrement assemblés au Honduras à partir de tissus ou de fil produits ou obtenus à l’extérieur du Honduras et du Canada;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.
86.98 Les produits textiles classés aux positions et aux sous-positions 5007.20, 5111.30, 51.12, 5208.39, 5401.10, 5402.11, 54.04, 54.07, 56.03, 5607.41, 5607.49, 5702.42, 5703.20, 5703.21, 5703.29, 5704.90, 59.03, 5904.10, 5910.00, 59.11, 6302.21, 6302.31 et 6302.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) proviennent d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG ou d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau C.3 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG ou dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à l’élimination des droits de douane aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG ou à l’annexe 2-A de l’annexe B de l’ACCCRU.
86.99 Les vêtements classés aux positions et aux sous-positions 6105.10, 61.06, 61.09, 61.10, 61.14, 61.15, 6202.11, 6202.20, 6202.40, 6202.93, 6203.11, 6203.12 à 6203.49, 62.04, 6205.20, 62.10, 62.11 et 62.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
a) proviennent d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG ou d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau C.4 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG ou dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à l’élimination des droits de douane aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG ou à l’annexe 2-A de l’annexe B de l’ACCCRU.
87 et 88 [Abrogés, DORS/95-32, art. 7]
89 [Abrogé, DORS/91-97, art. 2]
90 [Abrogé, DORS/2012-258, art. 2]
91 (1) Les armes à feu et dispositifs suivants :
a) les armes à feu prohibées au sens des alinéas c) ou d) de la définition d’arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel;
b) les dispositifs prohibés au sens de l’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) du Code criminel.
(2) Toute pièce faisant partie du mécanisme d’une arme à feu prohibée visée à l’alinéa (1)a), y compris le verrou ou la glissière, qui, par sa conception, permet à l’arme à feu prohibée de tirer rapidement plusieurs balles pendant la durée d’une pression sur la détente, que cette pièce permette ou non de limiter le tir à une seule balle pendant la durée d’une telle pression, ainsi que tout ensemble ou sous-ensemble constitué d’une ou de plusieurs de ces pièces.
92 [Abrogé, DORS/94-647, art. 1]
93 [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]
94 Poulets de chair pour la production nationale qui sont des volailles de l’espèce Gallus domesticus, n’excédant pas 185 g, et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0105.11.21 ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
95 Oeufs d’incubation pour poulets de chair de l’espèce Gallus domesticus, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.11 ou 0407.11.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
96 Volailles vivantes de l’espèce Gallus domesticus (autres que celles destinées à la reproduction, les poussins démarrés et la volaille de réforme), pesant plus de 185 g, qui sont classées dans les numéros tarifaires 0105.94.91 ou 0105.94.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
97 Viande et abats comestibles de volaille de l’espèce Gallus domesticus, frais, réfrigérés ou congelés, non découpés (autres que ceux de la volaille de réforme), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.11.91, 0207.11.92, 0207.12.91 ou 0207.12.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
98 Morceaux de viande et abats comestibles de volaille de l’espèce Gallus domesticus, y compris les foies, frais, réfrigérés ou congelés (autres que ceux de volaille de réforme), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.13.91, 0207.13.92 (non désossée), 0207.13.93 (désossée), 0207.14.21, 0207.14.22, 0207.14.91, 0207.14.92 (non désossée) ou 0207.14.93 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
99 Graisse non fondue ni autrement extraite de volaille de l’espèce Gallus domesticus, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les numéros tarifaires 0209.90.10 ou 0209.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
100 Viande de volaille de l’espèce domestique, salée, en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les nos tarifaires 0210.99.11, 0210.99.12 (non désossée) ou 0210.99.13 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
101 Saucisses et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang de volaille de l’espèce domestique, et préparations alimentaires à base de ces produits (autres que ceux en conserve ou en pots de verre et ceux à base de volaille de réforme), qui sont classés dans les nos tarifaires 1601.00.21 ou 1601.00.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
102 Préparations ou conserves de purée de foie de volaille de l’espèce domestique (autres que celles en conserve ou en pots de verre), qui sont classées dans les nos tarifaires 1602.20.21 ou 1602.20.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
103 Plats cuisinés de volaille de l’espèce Gallus domesticus (autres que les mélanges définis de spécialité et les plats à base de volaille de réforme), qui sont classés dans les nos tarifaires 1602.32.12, 1602.32.13 (non désossée) ou 1602.32.14 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
104 Préparations ou conserves de viande ou d’abats de volaille de l’espèce Gallus domesticus (autres que les plats cuisinés, la volaille de l’espèce Gallus domesticus en conserve ou en pots de verre, les mélanges définis de spécialité et les produits à base de volaille de réforme), qui sont classées dans les nos tarifaires 1602.32.93, 1602.32.94 (non désossée) ou 1602.32.95 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
105 Dindons et dindes vivants, excédant 185 g, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0105.99.11 ou 0105.99.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
106 Viande et abats comestibles de dindons et dindes, frais, réfrigérés ou congelés, non découpés, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.24.11, 0207.24.12, 0207.24.91, 0207.24.92, 0207.25.11, 0207.25.12, 0207.25.91 ou 0207.25.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
107 Morceaux de viande et abats comestibles de dindons et dindes, y compris les foies, frais, réfrigérés ou congelés, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.26.10, 0207.26.20 (non désossée), 0207.26.30 (désossée), 0207.27.11, 0207.27.12, 0207.27.91, 0207.27.92 (non désossée) ou 0207.27.93 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
108 Graisse non fondue ni autrement extraite de dindons et dindes, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les numéros tarifaires 0209.90.30 ou 0209.90.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
109 Viande de dindons et dindes, salée, en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les nos tarifaires 0210.99.14, 0210.99.15 (non désossée) ou 0210.99.16 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
110 Saucisses et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang de dindons et dindes, et préparations alimentaires à base de ces produits (autres que ceux en conserve ou en pots de verre), qui sont classés dans les numéros tarifaires 1601.00.31 ou 1601.00.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
111 Préparations ou conserves de purée de foie de dindons et dindes (autres que celles en conserve ou en pots de verre), qui sont classées dans les nos tarifaires 1602.20.31 ou 1602.20.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
112 Plats cuisinés de dindons et dindes (autres que les mélanges définis de spécialité), qui sont classés dans les numéros tarifaires 1602.31.12, 1602.31.13 (non désossés) ou 1602.31.14 (désossés) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
113 Préparations ou conserves de viande ou d’abats de dindons et dindes (autres que les plats cuisinés, les mélanges définis de spécialité et celles en conserve ou en pots de verre) qui sont classées dans les numéros tarifaires 1602.31.93, 1602.31.94 (non désossée) ou 1602.31.95 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
114 Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui ne proviennent ni du Chili, ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui sont classées dans les numéros tarifaires 0201.10.10, 0201.10.20, 0202.10.10 ou 0202.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
115 Morceaux de viande non désossée des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne proviennent ni du Chili, ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0201.20.10, 0201.20.20, 0202.20.10 ou 0202.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
116 Viande désossée des animaux de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient ni du Chili, ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui est classée dans les numéros tarifaires 0201.30.10, 0201.30.20, 0202.30.10 ou 0202.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
117 Lait et crème, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 6 %, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0401.10.10, 0401.10.20, 0401.20.10 ou 0401.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
117.1 Crème, non concentrée ni additionnée de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %, qui est classée dans les numéros tarifaires 0401.40.10, 0401.40.20, 0401.50.10 ou 0401.50.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
118 Lait et crème, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant au plus 1,5 % en poids de matières grasses, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.10.10 ou 0402.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
119 Lait et crème, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant plus de 1,5 % en poids de matières grasses, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.21.11, 0402.21.12, 0402.21.21 ou 0402.21.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
120 Lait et crème, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant plus de 1,5 % en poids de matières grasses, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.29.11, 0402.29.12, 0402.29.21 ou 0402.29.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
121 Préparations (autres que les préparations classées dans les numéros tarifaires 2106.90.31 ou 2106.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes), contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait, mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, et pouvant servir de succédanés du beurre, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans les numéros tarifaires 2106.90.33 ou 2106.90.34 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
122 Lait et crème non en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, concentrés (additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants) ou non concentrés (additionnés de sucre ou d’autres édulcorants), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.91.10, 0402.91.20, 0402.99.10 ou 0402.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
123 Babeurre en poudre, qu’il soit ou non additionné de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisé ou additionné de fruits, de noix ou de cacao, qui est classé dans les numéros tarifaires 0403.90.11 ou 0403.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
124 Babeurre (autre qu’en poudre), lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, qu’ils soient ou non concentrés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits, de noix ou de cacao, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0403.90.91 ou 0403.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
125 Produits consistant en des composés naturels du lait, qu’ils soient ou non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0404.90.10 ou 0404.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
125.1 Lactosérum en poudre, additionné ou non de sucre ou d’autres édulcorants, qui est classé dans les numéros tarifaires 0404.10.21 ou 0404.10.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
125.2 Matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85 %, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU, ni du Chili, du Costa Rica ou d’Israël et qui font l’objet de deux engagements que le gouvernement du Canada a signés le 12 juin 2008, l’un avec les Communautés européennes, l’autre avec le gouvernement de la Suisse, concernant la modification de la liste des concessions du Canada aux termes de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, en ce qui a trait à la concession pour le numéro tarifaire 3504.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes relative à ces matières.
126 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie classés dans la position 19.05 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant plus de 25 % en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1901.20.11, 1901.20.12, 1901.20.21 ou 1901.20.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
127 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans les numéros tarifaires 2106.90.31 ou 2106.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
128 Préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (autres que les mélanges de crème ou de lait glacés), contenant plus de 10 % et moins de 50 % de solides de lait en poids sec, non emballées pour la vente au détail, qui sont classées dans les numéros tarifaires 1901.90.33 ou 1901.90.34 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
128.1 Préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (autres que les mélanges de crème ou de lait glacés), contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, non emballées pour la vente au détail, qui sont classées dans les numéros tarifaires 1901.90.53 ou 1901.90.54 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
129 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, qui sont classées dans les numéros tarifaires 2106.90.93 ou 2106.90.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
130 Boissons non alcoolisées contenant du lait (autre que le lait au chocolat), contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnées pour la vente au détail, qui sont classées dans les numéros tarifaires 2202.99.32 ou 2202.99.33 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
131 Aliments complets et compléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant à l’état sec 50 % ou plus en poids de solides de lait sans gras (autres que les préparations classées dans les nos tarifaires 2309.10.00, 2309.90.10 ou 2309.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes), non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans les nos tarifaires 2309.90.31 ou 2309.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
132 Mélanges de crème ou de lait glacés au chocolat qui sont classés dans les nos tarifaires 1806.20.21, 1806.20.22, 1806.90.11 ou 1806.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
133 Mélanges de crème ou de lait glacés qui sont des préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant plus de 10 % et moins de 50 % de solides de lait en poids sec, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1901.90.31 ou 1901.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
133.1 Mélanges de crème ou de lait glacés qui sont des préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1901.90.51 ou 1901.90.52 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
134 Crème glacée ou autres glaces de consommation, même contenant du cacao, autres que les glaces aromatisées et les sorbets glacés, qui sont classées dans les numéros tarifaires 2105.00.91 ou 2105.00.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
135 Oeufs de volaille de l’espèce domestique, en coquilles, frais, conservés ou cuits (autres que les oeufs d’incubation pour poulets de chair), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.91, 0407.11.92, 0407.21.10, 0407.21.20, 0407.90.11 ou 0407.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
136 Jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0408.11.10, 0408.11.20, 0408.19.10 ou 0408.19.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
137 Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leur coquille, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0408.91.10, 0408.91.20, 0408.99.10 ou 0408.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
138 Préparations à base d’oeufs, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans les nos tarifaires 2106.90.51 ou 2106.90.52 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
139 Ovalbumines qui sont classées dans les numéros tarifaires 3502.11.10, 3502.11.20, 3502.19.10 ou 3502.19.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
140 Margarine (à l’exclusion de la margarine liquide) et succédanés du beurre, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1517.10.10, 1517.10.20, 1517.90.21 ou 1517.90.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
141 Fromages frais (non vieillis, non affinés), y compris le fromage de lactosérum et la caillebotte, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.10.10 ou 0406.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
142 Fromages Cheddar et du type Cheddar, râpés ou en poudre, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.20.11 ou 0406.20.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
143 Fromages râpés ou en poudre de tous types, autres que les fromages Cheddar ou du type Cheddar, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.20.91 ou 0406.20.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
144 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.30.10 ou 0406.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
145 Fromages à pâte persillée qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.40.10 ou 0406.40.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
146 Fromages Cheddar et du type Cheddar qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.11 ou 0406.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
147 Fromages Camembert et du type Camembert qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.21 ou 0406.90.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
148 Fromages Brie et du type Brie qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.31 ou 0406.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
149 Fromages Gouda et du type Gouda qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.41 ou 0406.90.42 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
150 Fromages Provolone et du type Provolone qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.51 ou 0406.90.52 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
151 Fromages Mozzarella et du type Mozzarella qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.61 ou 0406.90.62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
152 Fromages Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.71 ou 0406.90.72 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
153 Fromages Gruyère et du type Gruyère qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.81 ou 0406.90.82 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
154 Fromages Havarti et du type Havarti qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.91 ou 0406.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
155 Fromages Parmesan et du type Parmesan qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.93 ou 0406.90.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
156 Fromages Romano et du type Romano qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.95 ou 0406.90.96 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
157 Tous les autres fromages qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.98 ou 0406.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
158 Yoghourt (autre que le yoghourt contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt) qui est classé dans les numéros tarifaires 0403.20.29 ou 0403.20.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
158.1 Yoghourt — contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt — non conditionné pour la vente au détail, qui est classé dans les numéros tarifaires 0403.20.21 ou 0403.20.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
159 Beurre qui est classé dans les numéros tarifaires 0405.10.10 ou 0405.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
159.1 Pâtes à tartiner laitières qui sont classées dans les numéros tarifaires 0405.20.10 ou 0405.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
160 Gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0405.90.10 ou 0405.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
161 Froment (blé) et méteil qui sont classés dans les numéros tarifaires 1001.11.10, 1001.11.20, 1001.19.10, 1001.19.20, 1001.91.10, 1001.91.20, 1001.99.10 ou 1001.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
162 Farine de froment (blé) ou de méteil, qui est classée dans les numéros tarifaires 1101.00.10 ou 1101.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
163 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1103.11.10, 1103.11.20, 1103.20.11 ou 1103.20.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
164 Grains de froment (blé) autrement travaillés (par exemple, mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés), qui sont classés dans les numéros tarifaires 1104.19.11, 1104.19.12, 1104.29.11 ou 1104.29.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
165 Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulus, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1104.30.11 ou 1104.30.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
166 Amidon de froment (blé), qui est classé dans les numéros tarifaires 1108.11.10 ou 1108.11.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
167 Gluten de froment (blé), même à l’état sec, qui est classé dans les numéros tarifaires 1109.00.10 ou 1109.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
168 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie classés dans la position no 19.05 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1901.20.13, 1901.20.14, 1901.20.15, 1901.20.23 ou 1901.20.24 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
169 Pâtes alimentaires non cuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies ni autrement préparées, contenant des oeufs, qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.11.10, 1902.11.21 ou 1902.11.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
170 Pâtes alimentaires non cuites, contenant de la farine et de l’eau uniquement (lorsque le contenu en farine est de 25 % ou plus en poids de froment (blé)), qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.19.21, 1902.19.22 ou 1902.19.23 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
171 Pâtes alimentaires non cuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies ni autrement préparées, qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.19.11, 1902.19.12, 1902.19.91, 1902.19.92 ou 1902.19.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
172 Pâtes alimentaires cuites ou précuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies et sans viande, qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.30.11, 1902.30.12, 1902.30.20, 1902.30.31 ou 1902.30.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
173 Produits à base de céréales, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), obtenus par soufflage ou grillage, qui sont classés dans les nos tarifaires 1904.10.10, 1904.10.21 ou 1904.10.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
173.1 Préparations alimentaires, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.20.10, 1904.20.21, 1904.20.29, 1904.20.61 ou 1904.20.62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
174 Céréales, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), pré-cuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.30.10, 1904.30.21, 1904.30.61, 1904.30.62, 1904.90.10, 1904.90.21, 1904.90.29, 1904.90.61 ou 1904.90.62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
175 Pain croustillant dit « knackebrot », contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui est classé dans les nos tarifaires 1905.10.10, 1905.10.21, 1905.10.29, 1905.10.40, 1905.10.51, 1905.10.59, 1905.10.71 ou 1905.10.72 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
176 Biscuits additionnés d’édulcorants, gaufres et gaufrettes, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1905.31.21, 1905.31.22, 1905.31.23, 1905.31.91, 1905.31.92, 1905.31.93, 1905.32.91 ou 1905.32.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
177 Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1905.40.20, 1905.40.31, 1905.40.39, 1905.40.50, 1905.40.61 ou 1905.40.69 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
178 Pain (autre que pain fait avec de la levure comme levain et pain non levé à des fins sacramentelles), contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui est classé dans les nos tarifaires 1905.90.31, 1905.90.32, 1905.90.33, 1905.90.34 ou 1905.90.35 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
179 Biscuits, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1905.90.41, 1905.90.42, 1905.90.43, 1905.90.44 ou 1905.90.45 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
180 Bretzels, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1905.90.61, 1905.90.62 ou 1905.90.63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
181 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du froment (blé), qui sont classés dans les numéros tarifaires 2302.30.10 ou 2302.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
182 Orge qui est classée dans les numéros tarifaires 1003.10.11, 1003.10.12, 1003.10.91, 1003.10.92, 1003.90.11, 1003.90.12, 1003.90.91 ou 1003.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
183 Farine d’orge qui est classée dans les numéros tarifaires 1102.90.11 ou 1102.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
184 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, d’orge, qui sont classés dans les nos tarifaires 1103.19.11, 1103.19.12, 1103.20.21 ou 1103.20.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
185 Grains d’orge autrement travaillés (par exemple, mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés), qui sont classés dans les nos tarifaires 1104.19.21, 1104.19.22, 1104.29.21 ou 1104.29.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
186 Malt, même torréfié, qui est classé dans les numéros tarifaires 1107.10.11, 1107.10.12, 1107.10.91, 1107.10.92, 1107.20.11, 1107.20.12, 1107.20.91 ou 1107.20.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
187 Amidon d’orge, qui est classé dans les numéros tarifaires 1108.19.11 ou 1108.19.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
188 Extraits de malt qui sont classés dans les numéros tarifaires 1901.90.11 ou 1901.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
189 Produits à base d’orge, obtenus par soufflage ou grillage, qui sont classés dans les nos tarifaires 1904.10.30, 1904.10.41 ou 1904.10.49 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
189.1 Préparations alimentaires d’orge, obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.20.30, 1904.20.41, 1904.20.49, 1904.20.63 ou 1904.20.64 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
190 Céréales d’orge, en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), pré-cuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.90.30, 1904.90.40, 1904.90.63 ou 1904.90.64 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
191 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de l’orge, qui sont classés dans les numéros tarifaires 2302.40.11 ou 2302.40.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
192 Les marchandises classées dans les positions 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et qui peuvent, autrement, être classées dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires visés aux articles 94 à 191 de la présente liste.
193 (1) Dans le présent article, importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI s’entend au sens du Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes.
(2) Roses et boutons de roses coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, qui sont importés d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et qui sont classés dans le no tarifaire 0603.10.11, ou dans les positions nos 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
194 [Abrogé, DORS/2011-157, art. 1]
- DORS/78-23, art. 1
- DORS/78-129, art. 1
- DORS/78-130, art. 1
- DORS/78-202, art. 1
- DORS/78-330, art. 1
- DORS/78-346, art. 1
- DORS/78-683, art. 1
- DORS/79-70, art. 1
- DORS/79-256, art. 1 à 5
- DORS/79-380, art. 1 à 5
- DORS/80-31, art. 1
- DORS/80-207, art. 1
- DORS/80-339, art. 1
- DORS/80-624, art. 1
- DORS/80-625, art. 1
- DORS/80-657, art. 1
- DORS/80-689, art. 1
- DORS/80-773, art. 1
- DORS/81-58, art. 1
- DORS/81-857, art. 1
- DORS/81-978, art. 1
- DORS/81-1027, art. 1
- DORS/82-233, art. 1 à 10
- DORS/82-234, art. 1 à 14
- DORS/82-442, art. 1
- DORS/82-667, art. 1
- DORS/82-679, art. 1 et 2
- DORS/82-781, art. 1(F)
- DORS/82-905, art. 1
- DORS/83-53, art. 1
- DORS/83-251, art. 1 et 2
- DORS/83-252, art. 1
- DORS/83-667, art. 1
- DORS/84-94, art. 1
- DORS/84-938, art. 1 et 2
- DORS/85-49, art. 1
- DORS/85-247, art. 1
- DORS/85-1093, art. 1 et 2
- DORS/85-1163, art. 1
- DORS/86-39, art. 1
- DORS/86-646, art. 1
- DORS/86-860, art. 1
- DORS/86-986, art. 1
- DORS/86-1068, art. 1
- DORS/87-17, art. 1 à 12
- DORS/87-298, art. 1
- DORS/87-557, art. 1 à 6
- DORS/88-117, art. 1 à 4
- DORS/88-187, art. 1
- DORS/89-44, art. 1
- DORS/89-46, art. 1
- DORS/89-101, art. 1(F)
- DORS/89-251, art. 1(F) et 2
- DORS/89-363, art. 1 et 2
- DORS/89-430, art. 1 à 4
- DORS/89-431, art. 1
- DORS/89-532, art. 1
- DORS/90-222, art. 1
- DORS/90-316, art. 1
- DORS/91-97, art. 1 et 2
- DORS/91-108, art. 1(F)
- DORS/91-574, art. 1
- DORS/91-610, art. 1
- DORS/91-663, art. 1
- DORS/92-510, art. 1 et 2
- DORS/92-565, art. 1
- DORS/92-656, art. 1
- DORS/93-489, art. 1
- DORS/93-588, art. 1
- DORS/93-613, art. 1 et 2
- DORS/94-551, art. 1
- DORS/94-647, art. 1
- DORS/95-32, art. 1 à 8
- DORS/95-235, art. 1
- DORS/95-395, art. 1 à 10
- DORS/96-47, art. 1 à 10
- DORS/96-408, art. 1
- DORS/97-18, art. 1 à 7
- DORS/97-59, art. 1 à 3
- DORS/97-317, art. 1
- DORS/97-318, art. 1
- DORS/98-24, art. 1 à 11
- DORS/98-249, art. 1
- DORS/99-317, art. 5
- DORS/99-319, art. 1
- DORS/2002-84, art. 1 à 6
- DORS/2002-85, art. 1
- DORS/2002-213, art. 1
- DORS/2003-269, art. 1
- DORS/2005-71, art. 1 à 15
- DORS/2005-239, art. 1
- DORS/2007-261, art. 1
- DORS/2008-203, art. 1
- DORS/2008-282, art. 1
- DORS/2011-157, art. 1
- DORS/2011-171, art. 1
- DORS/2011-321, art. 1 à 7
- DORS/2012-258, art. 1 et 2
- DORS/2014-224, art. 1
- DORS/2014-247, art. 1
- DORS/2017-171, art. 1 à 4 et 5(F)
- DORS/2017-230, art. 1
- DORS/2018-207, art. 1
- DORS/2019-37, art. 1
- DORS/2019-128, art. 1
- DORS/2019-316, art. 1
- DORS/2020-69, art. 1
- DORS/2020-69, art. 2
- DORS/2020-69, art. 3
- DORS/2020-69, art. 4
- DORS/2020-69, art. 5
- DORS/2020-69, art. 6
- DORS/2020-146, art. 1
- DORS/2020-221, art. 1
- DORS/2021-70, art. 1
- DORS/2021-70, art. 2
- DORS/2021-70, art. 3
- DORS/2021-70, art. 4
- DORS/2022-37, art. 1
- DORS/2022-37, art. 2
- DORS/2022-37, art. 3
- DORS/2022-37, art. 4
- DORS/2022-37, art. 5
- DORS/2022-37, art. 6
- DORS/2022-37, art. 7
- DORS/2022-72, art. 1
- DORS/2022-161, art. 1
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