Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Annonces
29 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque la déclaration de quantité nette d’un produit préemballé est faite en unités métriques et canadiennes, une annonce d’un tel produit peut indiquer la quantité nette en une unité de mesure soit métrique, soit canadienne.
(2) Il est interdit, au cours de 1980, d’utiliser les unités de mesure canadiennes pour l’annonce de papier peint ou de «couvre-plancher» au sens de l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures dans la boutique d’un détaillant sauf si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées de façon aussi évidente que les unités de mesure canadiennes.
(3) Il est interdit, après le 31 décembre 1980, d’utiliser les unités de mesure canadiennes pour l’annonce de papier peint ou de «couvre-plancher» au sens de l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures.
- DORS/80-840, art. 4
Nom et autres renseignements
30 Lorsqu’une loi du Parlement du Canada ou un règlement établi en vertu d’une telle loi prescrit de désigner un produit par son nom commun, son nom générique ou par sa fonction, le produit préemballé doit être désigné par son nom commun ou générique ou par sa fonction aux fins du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.
31 (1) Lorsqu’une référence directe ou indirecte est faite à un lieu de fabrication sur une étiquette et que cette référence se rapporte au lieu de fabrication de l’étiquette ou de l’emballage et non au lieu de fabrication du produit, cette référence doit être accompagnée d’une déclaration supplémentaire indiquant que le lieu de fabrication ne se rapporte qu’à l’étiquette ou à l’emballage.
(2) Lorsqu’un produit préemballé qui a été entièrement fabriqué ou produit à l’extérieur du Canada et étiqueté au Canada ou ailleurs, porte une étiquette indiquant l’identité et l’établissement principal de la personne au Canada pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l’identité et l’établissement principal de cette personne doivent être précédés des mots «importé par» («imported by») ou «importé pour» («imported for»), selon le cas, si l’origine géographique du produit préemballé ne figure pas sur l’étiquette.
(3) Lorsqu’un produit qui a été entièrement fabriqué ou produit à l’extérieur du Canada est emballé au Canada sauf que dans le commerce au détail et, qu’à titre de produit préemballé, l’étiquette qui lui est apposée indique l’identité et l’établissement principal de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué ou produit en vue de la revente sous forme d’article préemballé, ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l’identité et l’établissement principal de cette personne doivent être précédés des mots «importé par» («imported by») ou «importé pour» («imported for»), selon le cas, si l’origine géographique du produit ne figure pas sur l’étiquette.
(4) Sous réserve des exigences de tout autre texte législatif, fédéral ou provincial applicable, l’indication de l’origine géographique visée aux paragraphes (2) et (3) doit figurer dans l’espace adjacent à l’indication de l’identité et de l’établissement principal du fournisseur, en lettres de dimensions au moins égales à celles utilisées dans l’indication de l’établissement principal du fournisseur canadien.
(5) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas aux produits préemballés qui sont étiquetés au Canada avant le 1er novembre 1982.
(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux produits préemballés qui sont emballés et étiquetés au Canada avant le 1er novembre 1982.
(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux produits préemballés qui sont fabriqués ou produits et étiquetés à l’extérieur du Canada avant le 1er novembre 1982.
- DORS/81-906, art. 1
32 [Abrogé, DORS/2018-108, art. 388]
33 [Abrogé, DORS/2018-108, art. 388]
34 [Abrogé, DORS/2018-108, art. 388]
35 [Abrogé, DORS/96-278, art. 3]
Normalisation des formats de contenant
- DORS/96-278, art. 4(F)
36 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :
a) soit inférieure à 50 unités;
b) soit de 50, 60, 100, 120, 150 ou 200 unités;
c) soit supérieure à 200 unités, si la quantité nette du produit est un multiple de 100 unités.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d’un produit préemballé visé au paragraphe (1) doit être indiquée en nombre d’unités.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit d’essai au sens du paragraphe 6(1), si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé auprès du ministre, six semaines avant la date du sondage, un avis d’intention en la forme établie par celui-ci.
- DORS/78-171, art. 5 à 7
- DORS/78-789, art. 5
- DORS/79-683, art. 1
- DORS/81-580, art. 2
- DORS/81-621, art. 1
- DORS/83-33, art. 1
- DORS/84-161, art. 1
- DORS/85-441, art. 1
- DORS/96-278, art. 5
- DORS/2018-108, art. 389
Capacité des récipients
37 (1) Dans le présent article, récipient désigne un récipient destiné à l’utilisation domestique, au camping ou aux loisirs et comprend un réservoir à eau pour utilisation domestique.
(2) Le sous-alinéa 10b)(iii) de la Loi s’applique à un produit qui est un récipient, qui n’est pas un produit préemballé et qui est ordinairement vendu à un consommateur ou acheté par lui de la manière décrite au sous-alinéa 18(1)h)(i) ou (ii) de la Loi.
(3) Lorsqu’un fournisseur vend, annonce ou importe un récipient au Canada, que ce récipient soit ou non un produit préemballé, et que ce récipient porte une étiquette décrivant sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons, l’étiquette et toute annonce indiquant sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons, doit en indiquer la contenance ou la capacité en chopines, pintes ou gallons canadiens.
(4) La taille des caractères utilisés pour indiquer la contenance ou la capacité canadienne d’un récipient doit être au moins égale à celle utilisée pour décrire sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons d’une autre mesure et la contenance ou la capacité canadienne doit être indiquée à proximité de toute autre indication de sa contenance ou de sa capacité.
Tolérances
38 (1) Pour l’application de l’annexe I, produit à poids variable s’entend d’un produit préemballé qui, en raison de sa nature, ne peut généralement être réparti en une quantité fixée d’avance et qui, en conséquence, est habituellement vendu en quantité variable.
(2) Les tolérances prescrites pour l’application du paragraphe 7(3) de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l’annexe I, selon les quantités nettes déclarées figurant à la colonne I.
- DORS/89-571, art. 1
Examen
39 (1) L’examen d’une quantité donnée de produits préemballés appartenant à un fournisseur, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité nette de produit, que l’inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette se fait par le prélèvement et l’examen d’un échantillon du lot.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités indiqué à la colonne I de la partie I de l’annexe II, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui indiqué à la colonne II; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).
(3) Lorsqu’il s’avère nécessaire, aux fins de la détermination de la quantité nette, de détruire un certain nombre d’unités du lot, exception faite des cas où il faut procéder ainsi pour déterminer le poids du contenant, l’inspecteur ne peut prélever, pour la destruction, un nombre d’unités supérieur à 10 pour cent du nombre total d’unités dans le lot et inférieur à une unité; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).
(4) Le lot duquel l’échantillon a été prélevé et examiné par l’inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette si l’inspecteur détermine, selon le cas :
a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie II de l’annexe II, est inférieure à la quantité nette déclarée;
b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité nette déclarée au delà de la tolérance applicable prévue à l’annexe I est égal ou supérieur au nombre indiqué à la colonne II de la partie IV de l’annexe II, selon l’échantillon visé à la colonne I;
c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité nette déclarée au delà de deux fois la tolérance applicable prévue à l’annexe I.
- DORS/89-571, art. 2
40 Lorsque se fait l’inspection d’un produit préemballé qui est un liquide, pour calculer la quantité nette du produit préemballé, on prend pour hypothèse que le liquide est à une température de 20 °C (68 °F).
40.1 [Abrogé, DORS/89-525, art. 1]
41 à 46 [Abrogés, DORS/93-287, art. 1]
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