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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

C.R.C., ch. 417

LOI SUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement concernant l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    déclaration de quantité nette

    déclaration de quantité nette s’entend de la déclaration de quantité nette dont il est question à l’article 4 de la Loi; (declaration of net quantity)

    emballage décoratif

    emballage décoratif désigne un emballage sur lequel ne figure aucune indication publicitaire ou promotionnelle, si ce n’est sur le dessous et qui, à cause d’un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme emballage du produit; (ornamental container)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (Act)

    principale surface exposée

    principale surface exposée désigne

    • a) dans le cas d’un emballage dont le côté ou une surface en particulier est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de côté ou de cette surface à l’exclusion du dessus, s’il en est,

    • b) dans le cas d’un emballage dont le couvercle est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle,

    • c) dans le cas d’un emballage dont un côté ou une surface en particulier n’est pas exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, 40 pour cent de la surface totale de l’emballage, à l’exclusion du dessus et du dessous, s’il en est, à la condition que ce 40 pour cent puisse être exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation,

    • d) dans le cas où l’emballage est un sac dont les côtés sont d’égales dimensions, la surface totale de l’un de ses côtés,

    • e) dans le cas où l’emballage est un sac dont les côtés sont de dimensions différentes, la surface totale de l’un de ses plus grands côtés, et

    • f) dans le cas où l’emballage est une enveloppe ou une bande, si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu’il n’est pas possible de dire que cet emballage a un côté ou une surface exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, tout un côté de l’étiquette mobile attachée à cet emballage,

    • g) malgré les alinéas a) à f) de la présente définition, dans le cas d’un contenant dans lequel le vin est exposé pour vente au consommateur, toute surface du contenant, à l’exclusion des parties supérieure et inférieure, qui peut être vue sans avoir à le tourner. (principal display surface)

    unité canadienne

    unité canadienne désigne une unité de mesure indiquée à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures; (Canadian unit)

    unité métrique

    unité métrique désigne une unité de mesure indiquée à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)

    vin

    vin[Abrogée, DORS/2018-108, art. 379]

    volume nominal

    volume nominal[Abrogée, DORS/96-278, art. 1]

  • (2) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

    espace principal

    espace principal désigne,

    • a) dans le cas d’un emballage qui comprend une carte réclame, la partie de l’étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée de l’emballage ou entièrement ou en partie sur le côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation ou sur ces deux parties de l’emballage et de la carte réclame,

    • b) dans le cas d’un emballage décoratif, la partie de l’étiquette apposée, entièrement ou en partie sur le dessous de l’emballage, sur la principale surface exposée, ou sur une étiquette mobile fixée à l’emballage, et

    • c) dans le cas de tous les autres emballages, la partie de l’étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée. (principal display panel)

Exemption de l’application de toutes les dispositions de la loi

  •  (1) Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués pour le compte et l’usage d’entreprises ou d’établissements commerciaux ou industriels, et qui ne sont pas vendus par ceux-ci à d’autres consommateurs comme produits préemballés sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.

  • (2) Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués uniquement pour l’exportation ou pour la vente à une boutique hors-douane sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.

  • (3) Les produits préemballés qui sont des articles textiles de consommation visés par l’article 3 de la Loi sur l’étiquetage des textiles sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.

  • (4) Les produits préemballés comme les pièces de rechange pour les véhicules, les appareils ménagers ou les autres biens de consommation durables sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi à moins qu’ils soient exposés en vente au consommateur ou soient destinés à l’être.

  • (5) Les produits préemballés destinés à la création artistique, à savoir

    • a) les couleurs pour peindre, teindre ou imprimer,

    • b) les couleurs et les glaçures pour la céramique et l’émaillerie, et

    • c) les surfaces et les outils,

    sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.

Exemption de l’application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi

 Les produits préemballés qui sont visés par des règlements concernant l’emballage, l’étiquetage et le marquage et établis en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais chimiques, de la Loi relative aux semences ou de la Loi sur les produits antiparasitaires sont exemptés de l’application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi.

Exemption de l’application de l’article 4 et du sous-alinéa 10b)(ii) de la loi

  •  (1) Un produit préemballé qui

    • a) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 381]

    • b) est normalement vendu à l’unité au consommateur,

    • c) une fois emballé, demeure visible et identifiable, et

    • d) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,

    est exempté des dispositions du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.

  • (2) Un produit préemballé qui

    • a) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 381]

    • b) est normalement vendu à l’unité au consommateur,

    • c) une fois emballé, demeure visible et identifiable,

    • d) contient moins de 7 ou de 13 articles et leur nombre exact peut être déterminé par un simple examen du produit, sans en ouvrir l’emballage, et

    • e) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,

    est exempté des dispositions de l’article 4 de la Loi.

  • (3) Un produit préemballé qui

    • a) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 381]

    • b) ne contient qu’un seul article ou contient plus d’un article lorsque les articles sont emballés comme un ensemble,

    • c) est normalement vendu à l’unité au consommateur,

    • d) porte sur l’espace principal une illustration qui indique d’une manière adéquate l’identité et la quantité du produit contenu, et

    • e) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,

    est exempté de l’article 4 et du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.

 [Abrogé, DORS/96-278, art. 2]

Prescriptions et exemptions relatives au bilinguisme

  •  (1) Dans le présent article,

    collectivité locale

    collectivité locale désigne une cité, un gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité ou tout autre territoire d’un gouvernement local mais ne comprend pas une collectivité locale située dans un district bilingue établi sous le régime de la Loi sur les langues officielles; (local government unit)

    langue maternelle

    langue maternelle désigne la première langue qu’ont apprise dans leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et qu’elles comprennent encore selon qu’il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle le produit préemballé visé au paragraphe (3) est vendu au consommateur; (mother tongue)

    langues officielles

    langues officielles désigne la langue française et la langue anglaise; (official languages)

    produit d’essai

    produit d’essai désigne un produit préemballé qui, avant la date de l’avis d’intention concernant ce produit et dont il est question au paragraphe (5), n’était pas vendu au Canada sous cette forme et qui diffère considérablement de toute autre marque vendue au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage; (test market product)

    produit local

    produit local désigne un produit préemballé qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement

    • a) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé,

    • b) dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de la collectivité où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, ou

    • c) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de cette collectivité; (local product)

    produit spécial

    produit spécial Produit préemballé qui est un produit importé :

    • a) d’une part, dont l’usage n’est pas largement répandu dans l’ensemble de la population au Canada;

    • b) d’autre part, pour lequel il n’existe aucun succédané facilement accessible qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada et qui est généralement reconnu comme un succédané valable. (specialty product)

  • (2) Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement doivent être indiqués dans les deux langues officielles, à l’exception du nom et du principal établissement de la personne par ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente, qui peuvent être indiqués dans l’une ou l’autre des langues officielles.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un produit local ou un produit d’essai est exempté de l’application du paragraphe (2)

    • a) s’il est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale; et

    • b) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement, sont indiqués dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale.

  • (4) Lorsque l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale et que l’autre langue officielle est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la même collectivité locale, le paragraphe (3) ne s’applique pas.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un produit d’essai sauf si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé, auprès du ministre de la Consommation et des Corporations, six semaines avant de sonder le marché, un avis d’intention établi en la forme que peut prescrire le ministre.

  • (6) Aux fins de l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa 36(3)a), un produit d’essai cesse d’en être un à la fin d’une durée de 12 mois consécutifs après la date à laquelle il a été pour la première fois offert en vente à titre de produit d’essai, mais un produit d’essai acheté pour la revente par un fournisseur, autre que le fournisseur qui a déposé l’avis d’intention dont il est question au paragraphe (5), avant la fin de ladite durée demeure un produit d’essai aux fins du paragraphe (3) et de l’alinéa 36(3)a) jusqu’à ce qu’il soit vendu à un consommateur.

  • (7) Un produit spécial est exempté de l’application du paragraphe (2) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé, aux termes de la Loi et du présent règlement, sont indiqués dans l’une des langues officielles.

  • (8) Lorsque l’étiquette d’un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l’espace principal, les renseignements devant figurer dans l’espace principal, aux termes de la Loi et du présent règlement peuvent y figurer dans l’une des langues officielles seulement s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.

  • (9) Un produit préemballé qui fait partie d’une des catégories de produits préemballés suivantes est exempté du paragraphe (2) si les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé en vertu de la Loi et du présent règlement sont indiqués dans la langue qui convient au produit :

    • a) cartes de souhaits;

    • b) livres;

    • c) jouets parlants;

    • d) jeux dont l’élément essentiel de fonctionnement est l’usage d’une langue.

 

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