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Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

PARTIE IIIFibres textiles (suite)

Noms génériques des fibres textiles

  •  (1) Le nom générique

    • a) d’une fibre textile provenant

      • (i) de moutons ou d’agneaux est laine,

      • (ii) de chèvres angora est laine, mohair, laine mohair ou poil de chèvre angora,

      • (iii) de chèvres du Cachemire est laine, cachemire, laine cachemire ou poil de chèvre du Cachemire,

      • (iv) d’alpagas, de vigognes, de chameaux ou de lamas est laine, « (nom de l’animal) » « laine de (nom de l’animal) » ou « poil de (nom de l’animal) »;

    • b) du poil ou de la fourrure enlevé de la peau d’un animal autre qu’un animal mentionné à l’alinéa a) est « poil de (nom de l’animal) », « fibre de (nom de l’animal) » ou fibre de fourrure;

    • c) les filaments (barbes) légers et duveteux issus d’un calamus, mais sans rachis, qui couvrent immédiatement le corps d’un oiseau aquatique, notamment, l’oie, le canard et le cygne, est du duvet;

    • d) chacun des appendices kératinisés comportant un calamus, un rachis, des vexiles, avec ou sans hyporachis, qui couvrent le corps d’un oiseau, constitue une plume; et

    • e) d’une autre fibre textile naturelle que celles qui sont mentionnées aux alinéas a) à d) est le nom sous lequel elle est couramment connue au Canada.

  • (2) Le nom générique d’une fibre textile qui est constituée

    • a) d’acétate de cellulose dans lequel moins de 92 pour cent mais au moins 74 pour cent, en masse, des groupements hydroxyles sont acétylés est acétate;

    • b) d’acétate de cellulose dans lequel 92 pour cent ou plus, en masse, des groupements hydroxyles sont acétylés est triacétate;

    • c) de cellulose régénérée ou précipitée est rayonne, mais lorsque cette fibre a été fabriquée :

      • (i) selon le procédé au cuprammonium, le nom cupro, rayonne cupro, cuprammonium ou rayonne au cuprammonium peut être employé comme nom générique,

      • (ii) selon le procédé à la viscose, le nom viscose ou rayonne viscose peut être employé comme nom générique,

      • (iii) selon un procédé à la viscose modifié, de sorte qu’elle a un module d’élasticité élevé au mouillé, le nom modal ou rayonne modal peut être employé comme nom générique,

      • (iv) selon un procédé d’extrusion par solvant qui ne provoque pas la formation d’intermédiaires chimiques, le nom lyocell ou rayonne lyocell peut être employé comme nom générique;

    • d) de verre est verre;

    • e) de métal, de métal revêtu de plastique ou d’un noyau plastique ou autre revêtu de métal est fibre métallique;

    • f) d’une protéine régénérée est azlon, mais protéique peut être employé comme nom générique de cette fibre;

    • g) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’acrylonitrile est acrylique;

    • h) d’un polymère synthétique à longue chaîne, autre qu’un copolymère décrit à l’alinéa q), qui est composé à moins de 85 pour cent mais à 35 pour cent au moins, en masse, d’unités d’acrylonitrile est modacrylique;

    • i) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 50 pour cent ou plus, en masse, d’un ou de plusieurs esters de monoalcool et d’acide acrylique est anidex;

    • j) d’un polymère synthétique de longue chaîne qui se compose de plus de 50 pour cent en masse d’unités de chlorure de vinyle, d’unités de chlorure vinylidène ou d’autres unités contenant des chlorures ou combinaisons chimiques de ces unités, autres que modacrylique tel que défini à l’alinéa h), est la chlorofibre mais lorsque ce genre de polymère se compose

      • (i) d’au moins 80 pour cent en masse d’unités de chlorure vinylidène, saran, ou

      • (ii) d’au moins 85 pour cent en masse d’unités de chlorure de vinyle, chlorure de polyvinyle ou vinyon

      peuvent être employés comme noms génériques de ce genre de fibre;

    • k) [Abrogé, DORS/79-389, art. 1]

    • l) d’un polyamide synthétique à longue chaîne qui comporte des groupements amides récurrents comme partie intervallaire de la principale chaîne polymère, dans laquelle au moins 85 pour cent en masse des couplages d’amides sont attachés à des groupements aliphatiques ou cycloaliphatiques, est nylon, mais polyamide peut être employé comme nom générique de cette fibre;

    • m) d’un polyamide aromatique synthétique à longue chaîne dans laquelle au moins 85 pour cent en masse des couplages d’amides sont attachés directement à deux cycles aromatiques et dans laquelle des groupements d’imides peuvent remplacer jusqu’à 50 pour cent des groupements d’amides, est aramid;

    • n) d’un polymère synthétique à longue chaîne

      • (i) qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités de dinitrile de vinylidène, et

      • (ii) dans lequel les unités de dinitrile de vinylidène constituent au moins chaque deuxième unité de la chaîne polymère

      est nitrile;

    • o) d’un polymère synthétique à longue chaîne composé d’au moins 85 pour cent, en masse, d’unités d’oléfine est oléfine ou polyoléfine, sauf que :

      • (i) dans le cas où les unités d’oléfine sont des unités d’éthylène, polyéthylène peut être employé comme nom générique de cette fibre,

      • (ii) dans le cas où les unités d’oléfine sont des unités de propylène, polypropylène peut être employé comme nom générique de cette fibre,

      • (iii) dans le cas où les motifs d’oléfine sont sous forme de polymère synthétique réticulé ayant un faible mais important taux de cristallinité et sont composés d’au moins 95 pour cent, en masse, d’éthylène et d’au moins un autre motif d’oléfine, et où la fibre est sensiblement élastique et thermorésistante, lastol peut être employé comme nom générique pour cette fibre;

    • p) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’un ester, d’un diol, ou d’un diol et d’acide téréphthalique, est polyester;

    • q) d’un caoutchouc naturel ou synthétique est caoutchouc, mais lorsque la fibre est faite d’un copolymère composé d’un diène et d’au moins 10 pour cent et d’au plus 50 pour cent, en masse, d’unités d’acrylonitrile, lastrile peut être employé comme nom générique de cette fibre;

    • r) d’un polymère synthétique à longue chaîne composé de chaînes avec liaison récurrente d’uréthane -O-CO-NH- est polyuréthane, mais lorsqu’un tel polymère est composé d’au moins 85 pour cent, en masse, d’un polyuréthane segmenté, spandex ou élasthanne peuvent être employés comme noms génériques de cette fibre;

    • s) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à

      • (i) 50 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’alcool vinylique, et

      • (ii) 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’alcool vinylique et d’acétal,

      est vinal, mais le nom vinylal peut être employé comme nom générique de cette fibre;

    • t) de macromolécules linéaires formées de monomères aliphatiques fluorocarbonés est fluorofibre;

    • u) d’une fibre fabriquée à partir d’un polymère aromatique à longue chaîne dont une partie intégrante est formée de groupes imidazoles récurrents est PBI;

    • v) d’une fibre fabriquée dans laquelle la substance fibrogène est composée d’au moins 85 pour cent en masse d’unités d’ester de l’acide lactique dérivées de sucres naturels est PLA ou acide polylactique.

  • (3) Lorsqu’une fibre textile fabriquée se compose essentiellement de deux composants distincts ou plus, combinés physiquement ou mélangés au moment de l’extrusion ou avant celle-ci, et que chacun de ces composants formerait, s’il était extrudé séparément, une fibre textile visée au paragraphe (2), le nom générique de la fibre que doit indiquer l’étiquetage visé au sous-alinéa 6b)(i) de la Loi est le nom générique applicable indiqué au paragraphe (2) ou le suivant : la mention bicomposant, s’il y a deux composants, ou la mention multicomposant, s’il y a plus de deux composants, suivie, entre parenthèses, de la liste des composants — chacun étant désigné par le nom générique applicable indiqué au paragraphe (2), précédé du pourcentage en masse que le composant représente par rapport à la masse totale de la fibre textile — séparés par un trait d’union et présentés par ordre d’importance de la masse.

  • (4) Dans les cas où une fibre textile est obtenue par la liaison chimique d’un élément greffé à un élément de base (chaîne principale), le nom générique de la fibre que doit indiquer l’étiquetage visé au sous-alinéa 6b)(i) de la Loi est le nom générique applicable indiqué aux paragraphes (1) ou (2), une combinaison des noms génériques applicables indiqués aux paragraphes (1) et (2) ou le suivant : la mention greffé suivie, entre parenthèses, du nom générique de l’élément greffé et du nom générique de l’élément de base, exprimés conformément aux paragraphes (1) ou (2) et dans cet ordre, séparés par un trait d’union et précédés du pourcentage en masse que chaque élément représente par rapport à la masse totale de la fibre textile.

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/89-212, art. 1]

  • DORS/78-114, art. 1
  • DORS/78-487, art. 1(F)
  • DORS/79-79, art. 3
  • DORS/79-389, art. 1
  • DORS/87-247, art. 11
  • DORS/89-212, art. 1
  • DORS/90-78, art. 1
  • DORS/91-299, art. 5
  • DORS/94-724, art. 1
  • DORS/2010-73, art. 1

Fibres textiles pour lesquelles aucun nom générique n’a été prescrit

  •  (1) Lorsqu’un article textile de consommation auquel s’applique ou s’appliquera l’article 3 de la Loi ou l’article 22 du présent règlement contient ou doit contenir une fibre textile

    • a) dont le nom générique doit, aux termes du présent règlement, être indiqué, et

    • b) pour laquelle aucun nom générique n’a été prescrit,

    une demande en vue de faire prescrire un nom générique à l’égard de cette fibre textile peut être faite au ministre, de la manière prescrite au paragraphe (2),

    • c) par un fournisseur qui se propose de vendre l’article, de l’importer au Canada ou de faire de la publicité à son sujet; ou

    • d) par un fournisseur qui fabrique ou fournit le produit de fibres textiles

      • (i) qui est ou contient une fibre textile décrite aux alinéas a) et b), et

      • (ii) à partir de laquelle l’article textile de consommation est ou doit être fabriqué.

  • (2) Une demande produite conformément au présent article doit

    • a) être faite par écrit;

    • b) indiquer

      • (i) qu’il s’agit d’une demande de prescription d’un nom générique à l’égard de la fibre textile,

      • (ii) la composition de la fibre textile, y compris toutes substances formant des fibres et les pourcentages respectifs de chacune,

      • (iii) la ou les raisons pour lesquelles, de l’avis du requérant, un nom générique déjà prescrit ne devrait pas être employé à l’égard de cette fibre, et

      • (iv) le nom générique proposé et une description de la fibre textile; et

    • c) être accompagnée d’un échantillon de la fibre textile pour laquelle l’attribution d’un nom générique est demandée.

  • (3) Le ministre peut enjoindre au requérant de divulguer les renseignements, techniques ou autres, y compris les méthodes d’essai, qu’il juge nécessaires relativement à toute demande produite aux termes du présent article.

  • (4) Si, dans les 60 jours qui suivent la réception par le ministre d’une demande produite aux termes du présent article, un nom générique n’est pas prescrit à l’égard de la fibre textile, le ministre doit

    • a) aviser le requérant qu’un nom générique déjà prescrit est le nom générique approprié de la fibre textile; ou

    • b) fournir un symbole numérique ou alphabétique devant être employé à la place du nom générique de la fibre textile, lequel symbole devra être ainsi employé

      • (i) jusqu’à ce qu’un nom générique soit prescrit à l’égard de cette fibre, ou

      • (ii) jusqu’à ce qu’il ait été décidé qu’un nom générique déjà prescrit est le nom générique approprié de cette fibre et que le requérant ait été avisé de cette décision.

  • DORS/87-247, art. 12

Quantité d’une fibre textile dans un produit

 La quantité de toute fibre textile qui se trouve dans un produit de fibres textiles ou une partie de ce produit doit être déterminée selon la méthode d’essai applicable publiée par l’Office des normes générales du Canada ou ses prédécesseurs, ou par l’American Society for Testing and Materials, l’American Association of Textile Chemists and Colorists, la British Standards Institution, l’Institut du textile ou l’Organisation internationale de normalisation.

  • DORS/79-79, art. 4
  • DORS/87-247, art. 13
 

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