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Règlement sur l’utilisation des terres territoriales

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2024-12-15 :

  •  (1) Le détenteur de permis qui, au cours de l’exploitation des terres, endommage, détruit, déplace ou modifie une borne-signal de limite

    • a) en informe immédiatement l’arpenteur général et lui paie les frais

      • (i) d’enquête sur les dommages, la destruction, le déplacement ou la modification, et

      • (ii) de remise de la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine; ou

    • b) fait remettre, à ses frais et avec le consentement préalable et écrit de l’arpenteur général, la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine.

  • (2) Le détenteur de permis qui, au cours de l’exploitation des terres, endommage, détruit, déplace ou modifie une borne-signal topographique ou géodésique

    • a) en informe immédiatement le géodésien fédéral et lui paie les frais visés aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii); ou

    • b) fait remettre, à ses frais et avec le consentement préalable et écrit du géodésien fédéral, la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine.

  • (3) La remise en état ou en place d’une borne-signal selon les paragraphes (1) et (2) est exécutée selon les directives de l’arpenteur général ou du géodésien fédéral, selon le cas.

  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

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