Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
15 (1) Le détenteur de permis qui, au cours de l’exploitation des terres, endommage, détruit, déplace ou modifie une borne-signal de limite
a) en informe immédiatement l’arpenteur général et lui paie les frais
(i) d’enquête sur les dommages, la destruction, le déplacement ou la modification, et
(ii) de remise de la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine; ou
b) fait remettre, à ses frais et avec le consentement préalable et écrit de l’arpenteur général, la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine.
(2) Le détenteur de permis qui, au cours de l’exploitation des terres, endommage, détruit, déplace ou modifie une borne-signal topographique ou géodésique
a) en informe immédiatement le géodésien fédéral et lui paie les frais visés aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii); ou
b) fait remettre, à ses frais et avec le consentement préalable et écrit du géodésien fédéral, la borne-signal dans son état ou à son lieu d’origine.
(3) La remise en état ou en place d’une borne-signal selon les paragraphes (1) et (2) est exécutée selon les directives de l’arpenteur général ou du géodésien fédéral, selon le cas.
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
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