Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Nature
24 (1) Sont protégés les renseignements :
a) communiqués en vertu de l’article 23 ou de nature comparable obtenus par un inspecteur en application de l’article 15;
b) échangés entre toute personne et le Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports au sujet d’un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, si la communication est consignée sur un support quelconque;
c) relatifs à la sûreté et obtenus en vertu de l’alinéa 15(2)d).
Note marginale :Exception
(2) La protection conférée par le présent article ne vaut toutefois pas dans les cas suivants :
a) les renseignements portent seulement sur les propriétés dangereuses des produits, matières ou organismes en cause, sans en révéler la formule, la composition chimique ou les éléments constitutifs;
b) leur communication est exigée de toute urgence pour des raisons de sécurité publique.
Note marginale :Preuve lors de poursuites judiciaires
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu de divulguer oralement ou par écrit ces renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire qui ne concerne pas l’application de la présente loi.
Note marginale :Interdiction
(4) Nul ne peut sciemment communiquer des renseignements protégés en sa possession, en autoriser la communication ou en permettre la consultation, sauf dans les cas suivants :
a) la personne de qui ils ont été obtenus a donné son consentement écrit, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) et obtenus en application des articles 15 ou 23;
b) ils doivent servir à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi, s’il s’agit de renseignements obtenus en application des articles 15 et 23;
c) ils doivent être communiqués à un inspecteur ou consultés par lui pour l’analyse des interventions d’urgence ou la formation des inspecteurs, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b).
- 1992, ch. 34, art. 24
- 1994, ch. 26, art. 71(F)
- 2009, ch. 9, art. 23
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