Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Note marginale :Vente admissible
50 (1) Pour l’application du présent article, une personne effectue la vente admissible d’un bien assujetti si, à la fois :
a) la personne vend le bien assujetti à un acheteur;
b) le bien assujetti, selon le cas :
(i) dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de la vente,
(ii) dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
c) le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) la contrepartie de la vente,
(ii) la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où la vente est achevée,
(iii) si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.
Note marginale :Importation admissible
(2) Pour l’application du présent article, une personne effectue une importation admissible d’un bien assujetti si, à la fois :
a) la personne importe le bien assujetti;
b) le bien assujetti, selon le cas :
(i) dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de son importation,
(ii) dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;
c) le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant taxable du bien assujetti déterminé selon l’article 20 relativement à l’importation,
(ii) la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où celui-ci a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes relativement à l’importation,
(iii) si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.
Note marginale :Inscription obligatoire
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est tenue d’être inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti si elle, selon le cas :
a) effectue une vente admissible, ou une importation admissible, d’un bien assujetti de ce type dans le cadre d’une entreprise de mise en vente au Canada de biens assujettis de ce type qui, selon le cas :
(i) dans le cas de véhicules assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada ou d’une province,
(ii) dans le cas d’aéronefs assujettis ou de navires assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada sauf des immatriculations qui sont accomplies uniquement à une fin qui est accessoire à la fabrication, à la mise en vente ou au transport des biens assujettis;
b) est une personne visée par règlement.
Note marginale :Délai
(4) La personne qui, en application du paragraphe (3), est tenue de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti doit présenter une demande d’inscription au ministre au plus tard le premier en date des jours suivants :
a) le jour où la première vente admissible d’un bien assujetti de ce type par la personne est achevée;
b) le jour où, pour la première importation admissible d’un bien assujetti de ce type effectuée par la personne, le bien assujetti a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes;
c) si des conditions prévues par règlement sont remplies, le jour prévu par règlement.
Note marginale :Inscription au choix
(5) Pour l’application de la présente loi, une personne qui n’est pas tenue, en application du présent article, de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti peut présenter une demande d’inscription au ministre à ce titre si la personne est une personne visée par règlement.
Note marginale :Inscription non obligatoire
(6) Malgré le paragraphe (3), une personne n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente loi à titre de vendeur relativement :
a) aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis après le 4 novembre 2025;
b) à un type de bien assujetti si la personne est une personne visée par règlement.
- 2022, ch. 10, art. 135 « 50 »
- 2026, ch. 3, art. 172
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