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Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIRelations professionnelles (suite)

Négociations et accords-cadres (suite)

Contenu et interprétation des accords-cadres (suite)

Note marginale :Renvoi au Conseil

  •  (1) Toute question soulevée dans un arbitrage et se rapportant à l’existence d’un accord-cadre, à l’identité des parties qu’il lie ou à son application à un secteur donné ou à une personne doit être déférée au Conseil par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage pour instruction et décision.

  • Note marginale :Poursuite de la procédure d’arbitrage

    (2) Le renvoi ne suspend la procédure engagée devant lui que si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, décide que la nature de la question le justifie ou si le Conseil lui-même ordonne la suspension.

  • 1992, ch. 33, art. 41
  • 2012, ch. 19, art. 550

Note marginale :Exécution des sentences arbitrales

  •  (1) La personne ou l’association touchée par une sentence arbitrale peut déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de la sentence.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une fois déposée, la sentence est enregistrée à la Cour fédérale; l’enregistrement confère la valeur d’un jugement de ce tribunal à la sentence et, dès lors et à ce titre, elle ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que celui-ci.

Note marginale :Maintien de la clause sur le règlement des conflits

  •  (1) Malgré toute disposition contraire, la clause visée au paragraphe 36(1) demeure en vigueur après l’expiration de l’accord-cadre tant que les conditions fixées à l’article 46 pour l’exercice de moyens de pression ne sont pas réalisées.

  • Note marginale :Pouvoir de l’arbitre à l’expiration de l’accord

    (2) Les conflits mentionnés au paragraphe 36(1) qui surviennent dans l’intervalle séparant l’expiration de l’accord-cadre et le début de la période mentionnée à l’article 46 peuvent être soumis à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et sont assujettis, pour leur règlement, aux articles 36 à 42.

Précompte obligatoire des cotisations

Note marginale :Retenue de la cotisation sociale

 Si l’association d’artistes en fait la demande, l’accord-cadre comporte une clause obligeant le producteur à prélever, sur la rémunération versée à chaque artiste concerné — qu’il adhère ou non à l’association — , le montant de la cotisation payable régulièrement par les adhérents conformément aux règlements de l’association et à la remettre sans délai à celle-ci.

Règlement des conflits de travail

Note marginale :Médiateurs

 Le ministre peut à tout moment nommer — d’office ou sur demande — un médiateur chargé de conférer avec les parties en vue de les aider à conclure un accord-cadre.

Interdictions et recours

Moyens de pression

Note marginale :Délais relatifs aux moyens de pression

 Les producteurs, artistes ou associations d’artistes ne peuvent prendre ou autoriser des moyens de pression que pendant la période comprise entre la fin du sixième mois suivant la date de l’accréditation et la conclusion d’un accord-cadre, s’il n’y en a pas qui les lie pour ce secteur, ou entre le trentième jour suivant l’expiration d’un accord-cadre et la conclusion d’un nouvel accord-cadre entre ceux-ci pour ce secteur.

Déclarations relatives aux moyens de pression

Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité par un producteur

  •  (1) S’il estime qu’une association d’artistes a pris ou autorisé des moyens de pression qui ont eu, ont ou auraient pour effet de placer un artiste en situation de contravention à la présente partie, ou que des artistes ont été, sont ou seront vraisemblablement associés à ces moyens, le producteur peut demander au Conseil de les déclarer illégaux.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné à l’association ou aux artistes la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens de pression et, à la demande du producteur, enjoindre à l’association d’artistes d’y renoncer et aux artistes de reprendre le travail, interdire à ceux-ci de s’y associer et sommer leur association, ainsi que les dirigeants ou représentants de celle-ci, de porter immédiatement à la connaissance de ses membres la teneur de l’ordonnance.

  • 1992, ch. 33, art. 47
  • 2012, ch. 19, art. 551

Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité par une association d’artistes

 À la demande de l’association qui prétend qu’un producteur a autorisé ou pris des moyens de pression en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné au producteur la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens et enjoindre à celui-ci, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, d’y renoncer ou d’y mettre fin, de permettre aux artistes du secteur qu’il avait engagés de reprendre le travail et de porter immédiatement à leur connaissance la teneur de l’ordonnance.

  • 1992, ch. 33, art. 48
  • 2012, ch. 19, art. 552

Note marginale :Teneur et durée des ordonnances

  •  (1) Les ordonnances rendues en application des articles 47 et 48 peuvent être assorties des conditions que le Conseil juge indiquées en l’espèce et, sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.

  • Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances

    (2) Sur demande précédée d’un avis de présentation donné aux parties visées par l’ordonnance, le Conseil peut soit proroger celle-ci, après l’avoir éventuellement modifiée, pour la période qu’il juge indiquée, soit la révoquer.

  • 1992, ch. 33, art. 49
  • 2012, ch. 19, art. 553

Pratiques déloyales

Note marginale :Interdictions frappant les producteurs

 Il est interdit à tout producteur et à quiconque agit pour son compte :

  • a) soit de refuser d’engager un artiste ou de respecter son contrat individuel, soit de faire à l’égard de quiconque des distinctions injustes en matière d’engagement, de rémunération ou de conditions de travail, ou encore de l’intimider, de le menacer ou de prendre d’autres mesures à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i) il adhère à une association d’artistes ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à l’une de ces fins — , ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’une association d’artistes,

    • (ii) il a participé, notamment à titre de témoin, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

    • (iii) il a satisfait — ou est sur le point de le faire — à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

    • (iv) il a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie,

    • (v) il s’est associé à des moyens de pression qui ne sont pas interdits par la présente partie ou a exercé un droit quelconque prévu par cette dernière,

    • (vi) il a été expulsé d’une association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer à l’association ou y adhèrent déjà;

  • b) d’imposer, dans le contrat individuel d’un artiste, une condition visant à l’empêcher, ou ayant pour effet de l’empêcher, d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;

  • c) de mettre fin au contrat individuel d’un artiste, de lui infliger des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des attributions d’un autre artiste qui s’associe à des moyens de pression non interdits par la présente partie ou en est la cible;

  • d) de chercher, notamment par intimidation, par menace de mettre fin à son contrat individuel ou par la prise de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une association d’artistes ou d’en occuper un poste de dirigeant ou de représentant, soit à s’abstenir :

    • (i) de participer à une procédure prévue par la présente partie, notamment à titre de témoin,

    • (ii) de satisfaire à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

    • (iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;

  • e) de mettre fin au contrat individuel d’un artiste, de lui infliger des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures, parce qu’il a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie;

  • f) de négocier en vue de conclure un accord-cadre avec une association d’artistes dans un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être autre que celle déjà accréditée pour les artistes de ce secteur, ou de conclure un tel accord-cadre.

  • 1992, ch. 33, art. 50
  • 2012, ch. 19, art. 554

Note marginale :Interdictions frappant les associations d’artistes

 Il est interdit à toute association d’artistes accréditée et à quiconque agit pour son compte :

  • a) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association accréditée, ou de conclure un tel accord-cadre;

  • b) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur avec un producteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association de producteurs qui a effectué le dépôt prévu au paragraphe 24(2), ou de conclure un tel accord-cadre;

  • c) d’exiger d’un producteur qu’il mette fin au contrat individuel d’un artiste parce que celui-ci a été expulsé de l’association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer à l’association ou y adhèrent déjà;

  • d) de prendre des mesures disciplinaires contre un artiste ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’association;

  • e) d’expulser un artiste ou de le suspendre, ou de prendre contre lui des sanctions ou autres mesures, parce qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;

  • f) si les parties ont inclus à l’accord-cadre une disposition qui impose, comme condition d’embauche, l’adhésion à une association d’artistes déterminée ou donne la préférence, en matière d’embauche, aux adhérents d’une association déterminée, de faire des distinctions injustes à l’égard d’un artiste en matière d’adhésion à l’association d’artistes, de maintien comme adhérent à celle-ci ou encore d’expulsion de celle-ci;

  • g) d’user de menaces ou de coercition à l’égard d’un artiste ou de lui infliger une sanction pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i) il a participé, notamment à titre de témoin, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

    • (ii) il a satisfait — ou est sur le point de le faire — à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

    • (iii) il a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie.

  • 1992, ch. 33, art. 51
  • 2012, ch. 19, art. 555

Note marginale :Interdiction des menaces ou mesures coercitives

 Il est interdit à quiconque de chercher, par des menaces ou des mesures coercitives, à obliger une personne ou une association à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une association d’artistes ou de producteurs.

Note marginale :Plaintes au Conseil

  •  (1) Quiconque peut adresser au Conseil une plainte reprochant soit à une association d’artistes, à un producteur — ou à une personne agissant pour leur compte — ou à un artiste d’avoir manqué ou contrevenu aux articles 32, 35, 50 et 51, soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 52.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) La plainte est à présenter, par écrit, dans les six mois qui suivent la date où le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances l’ayant occasionnée.

  • Note marginale :Recevabilité de la plainte

    (3) Le Conseil instruit la plainte sauf s’il estime :

    • a) soit qu’elle est dénuée de tout intérêt ou entachée de mauvaise foi;

    • b) soit qu’elle n’est pas de sa compétence ou que le plaignant pourrait en saisir, aux termes d’un accord-cadre, un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

    (4) Le Conseil peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un des membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (5) En matière d’allégation de contravention à l’article 50, la simple présentation d’une plainte écrite constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

  • 1992, ch. 33, art. 53
  • 2012, ch. 19, art. 556
  • 2014, ch. 20, art. 461
 

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