Loi sur les mesures économiques spéciales
Note marginale :Preuve
10 (1) Est admissible en preuve, lors des poursuites prévues par la présente partie et relatives à toute opération portant sur des marchandises, l’original ou la copie d’un document d’expédition, notamment un connaissement, un formulaire de douane ou une facture commerciale, qui révèle :
a) que les marchandises ont été expédiées du Canada ou y sont entrées;
b) qu’une personne a, en qualité d’expéditeur ou de consignataire, expédié les marchandises du Canada ou les y a fait entrer;
c) que les marchandises ont été expédiées à une destination ou à une personne donnée.
Note marginale :Idem
(2) Sauf preuve contraire, ce document d’expédition constitue une preuve suffisante des faits qui y sont énoncés à l’égard des éléments visés aux alinéas (1)a), b) ou c).
- 1992, ch. 17, art. 10
- 2026, ch. 3, art. 357
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