Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Organismes chargés de l’application de la loi
65 (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance en vertu des articles 62 ou 63 et soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il établit une contravention à la partie 1.
Note marginale :Personnes ou entités
(2) Afin d’assurer l’observation de la partie 1, le Centre peut communiquer à tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités assujetties à cette partie ou recevoir d’un tel organisme des renseignements relatifs à l’observation de cette partie par ces personnes ou entités.
Note marginale :Restriction
(3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de la partie 1.
- 2000, ch. 17, art. 65
- 2004, ch. 15, art. 101
- Date de modification :