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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 2 du 2014-06-19 au 2017-06-21 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité terroriste

terrorist activity

activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)

agent

agent[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 254]

bureau de douane

customs office

bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

cabinet juridique

legal firm

cabinet juridique Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public. (legal firm)

Centre

Centre

Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41. (Centre)

client

client

client Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit. (client)

commissaire

commissaire[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]

conseiller juridique

legal counsel

conseiller juridique Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire. (legal counsel)

entité

entity

entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

envois ou courrier

mail

envois ou courrier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (mail)

Groupe d’action financière

Financial Action Task Force

Groupe d’action financière S’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)

infraction de financement des activités terroristes

terrorist activity financing offence

infraction de financement des activités terroristes Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi. (terrorist activity financing offence)

infraction de recyclage des produits de la criminalité

money laundering offence

infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. (money laundering offence)

menaces envers la sécurité du Canada

threats to the security of Canada

menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)

messager

courier

messager S’entend au sens prévu par règlement. (courier)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)

personne

person

personne S’entend d’un particulier. (person)

personne autorisée

authorized person

personne autorisée Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)

président

President

président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)

violation

violation

violation Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)

  • 2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1
  • 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132
  • 2005, ch. 38, art. 124 et 145
  • 2006, ch. 12, art. 1
  • 2010, ch. 12, art. 1862
  • 2014, ch. 20, art. 254

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