Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
activité terroriste
terrorist activity
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
agent
officer
agent S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (officer)
bureau de douane
customs office
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
Centre
Centre
Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41. (Centre)
client
client
client Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit. (client)
- commissaire
commissaire[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]
conseiller juridique
legal counsel
conseiller juridique Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (legal counsel)
entité
entity
entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
envois ou courrier
mail
envois ou courrier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (mail)
infraction de financement des activités terroristes
terrorist activity financing offence
infraction de financement des activités terroristes Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi. (terrorist activity financing offence)
infraction de recyclage des produits de la criminalité
money laundering offence
infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. (money laundering offence)
menaces envers la sécurité du Canada
threats to the security of Canada
menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
messager
courier
messager S’entend au sens prévu par règlement. (courier)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
personne
person
personne S’entend d’un particulier. (person)
personne autorisée
authorized person
personne autorisée Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)
président
President
président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)
violation
violation
violation Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)
- 2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1
- 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132
- 2005, ch. 38, art. 124 et 145
- 2006, ch. 12, art. 1
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