Loi sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 19 du 2005-06-30 au 2024-10-30 :
Définition de désignation
19 Pour l’application des articles 19.1 à 19.8, est assimilé à la désignation tout avantage qu’elle octroie.
- 1994, ch. 40, art. 19
- 2001, ch. 29, art. 57
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