Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2004-12-01 au 2005-06-29 :

Loi sur la sûreté du transport maritime

L.C. 1994, ch. 40

Sanctionnée 1994-12-15

Loi concernant la sûreté du transport maritime

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sûreté du transport maritime.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent de contrôle

    screening officer

    agent de contrôle Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l’article 19 pour l’application de la présente loi. (screening officer)

    bâtiment

    vessel

    bâtiment Tout type de navire ou d’embarcation pouvant servir à la navigation maritime, ainsi que tout élévateur flottant, hydravion, radeau, aéroglisseur, drague, habitation flottante, plate-forme de forage pétrolier ou digue de billes ou de bois, indépendamment de leur mode de propulsion. (vessel)

    bien

    goods

    bien Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d’un bâtiment, notamment comme effet personnel, bagage ou fret. (goods)

    contrôle

    authorized screening

    contrôle Ensemble des actes autorisés ou exigés en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime. (authorized screening)

    exploitant

    operator

    exploitant Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé, le capitaine et toute autre personne, à l’exclusion du pilote, ayant le commandement ou la direction d’un bâtiment, ainsi que toute personne ayant la direction, la gestion ou le contrôle d’une installation maritime pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Sont assimilés à l’exploitant d’un bâtiment la personne possédant un intérêt bénéficiaire sur celui-ci — notamment un intérêt découlant d’un contrat ou un autre intérêt en equity, né autrement que par voie d’hypothèque —, son locataire et l’affréteur responsable de sa navigation. (operator)

    inspecteur

    security inspector

    inspecteur Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l’article 22 pour l’application de la présente loi. (security inspector)

    installation maritime

    marine facility

    installation maritime S’entend notamment :

    • a) de tout terrain, plan d’eau ou de glace servant — ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir —, en tout ou en partie, aux mouvements ainsi qu’à l’entretien et à la révision des bâtiments;

    • b) des installations qui y sont situées, leur sont rattachées ou sont utilisées ou réservées pour la manutention ou l’entreposage des biens transportés par bâtiment ou destinés à l’être;

    • c) de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés au transport maritime;

    • d) des ouvrages en mer au sens de l’article 2 de la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes. (marine facility)

    mesure de sûreté

    security measure

    mesure de sûreté Mesure établie par le ministre en vertu de l’article 7. (security measure)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    navire canadien

    Canadian ship

    navire canadien Navire immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ou, avant le 1er août 1936, de la loi intitulée Merchant Shipping Act, 1894 du Parlement du Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60, et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi ou la modifient. (Canadian ship)

    règle de sûreté

    security rule

    règle de sûreté Règle approuvée par le ministre en vertu de l’article 10. (security rule)

    règle de sûreté proposée

    proposed security rule

    règle de sûreté proposée Règle soumise à l’approbation du ministre en vertu de l’article 10. (proposed security rule)

    zone réglementée

    restricted area

    zone réglementée Toute zone établie en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté dont l’accès est réservé aux personnes autorisées. (restricted area)

  • Note marginale :Délégation par le ministre

    (2) Le ministre peut déléguer à toute personne ayant la compétence voulue au sein du ministère des Transports l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Le cas échéant, la mention du terme « ministre » vaut également pour le délégué.

Champ d’application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Règle générale

  •  (1) La présente loi s’applique aux bâtiments et aux installations maritimes au Canada et aux navires canadiens se trouvant à l’étranger, de même qu’aux ouvrages en mer, conformément aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes.

  • Note marginale :Respect des lois étrangères

    (2) La présente loi n’a toutefois pas pour effet d’autoriser ou d’obliger des personnes ou des navires canadiens se trouvant dans les limites d’un pays étranger à contrevenir aux lois de celui-ci.

  • Note marginale :Bâtiments militaires, installations maritimes, etc.

    (3) La présente loi ne s’applique pas aux bâtiments ou aux installations maritimes exploités sous l’autorité du ministre de la Défense nationale ni aux bâtiments militaires d’un pays étranger qu’il soustrait, dans quelque mesure que ce soit, à son application.

Règlements

Note marginale :Règlements en matière de sûreté

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté du transport maritime et notamment :

  • a) viser à prévenir les atteintes illicites au transport maritime et, lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour y parer;

  • b) exiger ou autoriser un contrôle pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes;

  • c) régir l’établissement de zones réglementées;

  • d) régir la tenue et la conservation de dossiers et d’autres documents relatifs à la sûreté des opérations maritimes, notamment des copies de règlements, de mesures et de règles de sûreté;

  • e) prévoir l’exigence du dépôt auprès du ministre de ces documents ou leur fourniture sur demande;

  • f) régir la préservation et la restitution de tout élément de preuve saisi sans mandat ou de tout bâtiment retenu en application de la présente loi.

Note marginale :Infraction

 L’inobservation des règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Mesures de sûreté

Note marginale :Pouvoir du ministre

  •  (1) Le ministre peut établir des mesures pour la sûreté du transport maritime; ces mesures peuvent comprendre des dispositions déjà prévues par règlement.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger ou autoriser l’exploitant à mettre en oeuvre des mesures de sûreté pouvant s’ajouter ou se substituer à des dispositions réglementaires.

Note marginale :Mise en oeuvre par le ministre

  •  (1) Le ministre peut mettre en oeuvre des mesures de sûreté à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime s’il estime que la sécurité des personnes et des biens n’y est pas adéquatement assurée ou conforme à la présente loi, aux règlements ou aux mesures ou règles de sûreté applicables.

  • Note marginale :Frais de mise en oeuvre

    (2) Les exploitants d’un bâtiment ou d’une installation maritime sont solidairement responsables envers Sa Majesté du chef du Canada des frais exposés par le ministre pour y mettre en oeuvre des mesures de sûreté.

Note marginale :Infraction

 L’inexécution par l’exploitant des mesures de sûreté obligatoires et toute entrave volontaire à leur exécution constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;

  • b) par procédure sommaire :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Règles de sûreté

Note marginale :Objectif

  •  (1) Le présent article a pour objectif de permettre à l’exploitant d’établir et de mettre en oeuvre des règles de sûreté pouvant se substituer aux mesures de sûreté exigées ou autorisées par le ministre sans pour autant restreindre le pouvoir de celui-ci de ce faire.

  • Note marginale :Règles de sûreté

    (2) L’exploitant peut soumettre les règles qu’il établit pour la sûreté du bâtiment ou de l’installation maritime à l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (3) Le ministre peut, par avis écrit, demander à un exploitant de lui soumettre dans le délai imparti des règles concernant toute matière qu’il indique pour la sûreté du bâtiment ou de l’installation maritime.

  • Note marginale :Consultation

    (4) L’exploitant consulte les personnes susceptibles d’être directement touchées par ces règles, notamment les personnes que le ministre lui indique, avant de les lui soumettre.

  • Note marginale :Résultats de la consultation

    (5) L’exploitant joint aux règles une déclaration dans laquelle il indique les personnes consultées et, le cas échéant, leurs points de désaccord.

  • Note marginale :Approbation des règles

    (6) Le ministre fait connaître sa décision par écrit dans les cent vingt jours. En cas d’approbation, il peut assortir les règles de sûreté des conditions qu’il juge utiles et l’exploitant est tenu, d’une part, d’aviser les personnes consultées de leur approbation et, d’autre part, de mettre en oeuvre les règles de sûreté et leurs conditions jusqu’à révocation de l’approbation.

  • Note marginale :Rejet

    (7) En cas de rejet, le ministre fait connaître à l’exploitant les motifs de sa décision et peut lui impartir un délai pour soumission de règles révisées.

  • Note marginale :Modification des règles

    (8) La procédure de soumission et d’approbation des règles de sûreté est la même pour leur modification et leur confère le même effet.

  • Note marginale :Révocation de l’approbation

    (9) L’approbation est révocable.

Note marginale :Infraction

 L’inexécution par l’exploitant des règles de sûreté ou des conditions dont elles sont assorties et l’entrave volontaire à leur mise en oeuvre constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;

  • b) par procédure sommaire :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Ententes, subventions et contributions

Note marginale :Ententes, subventions et contributions

  •  (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du Conseil du Trésor, et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime ou verser des subventions ou contributions à l'égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui, selon lui, contribuent à la sûreté à bord d'un bâtiment ou dans une installation maritime.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l'application de l'alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, le paragraphe (1) est réputé être une disposition d'une loi d'application générale permettant le versement de subventions.

  • Note marginale :Temporarisation

    (3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s'appliquer trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

  • 2004, ch. 15, art. 73

Exemption

Note marginale :Exemption par le ministre

 Le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire toute personne ou tout bâtiment ou installation maritime à l’application des règlements ou des mesures ou règles de sûreté s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sûreté du transport maritime ne risque pas d’en être compromise.

Confidentialité des mesures et règles de sûreté

Note marginale :Interdiction de communication

  •  (1) Il est interdit de communiquer la teneur des mesures ou règles de sûreté ou des règles de sûreté proposées sauf si la communication est soit nécessaire à leur efficacité ou légalement exigée, soit autorisée par le ministre ou ordonnée par un tribunal ou autre organisme en vertu de l’article 14.

  • Note marginale :Infraction

    (2) L’inobservation du paragraphe (1) constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Notification au ministre

  •  (1) Saisi d’une demande de production ou de divulgation, le tribunal ou tout autre organisme compétent pour y contraindre la notifie au ministre — si celui-ci n’est pas partie à la procédure — et examine à huis clos les mesures ou règles de sûreté visées, ou les règles de sûreté proposées, en lui donnant la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Ordre de production et de divulgation

    (2) S’il conclut, en l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée aux mesures ou aux règles, le tribunal ou autre organisme doit en ordonner la production et la divulgation, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à leur sujet.

Note marginale :Statut des mesures et règles de sûreté

 Les mesures et règles de sûreté ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Injonctions aux bâtiments

Note marginale :Menaces

  •  (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des choses — notamment des biens, des bâtiments ou des installations maritimes —, lui enjoindre, selon le cas :

    • a) de gagner un lieu précis, par la route et de la manière prescrites, et d’y demeurer jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace a disparu;

    • b) de quitter le Canada par la route et de la manière prescrites;

    • c) de rester à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Mesures de sûreté inadéquates

    (2) Le ministre peut enjoindre à tout bâtiment immatriculé à l’extérieur du Canada de rester à l’extérieur du Canada ou de ne pas entrer ou accoster dans une installation maritime s’il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment ou des personnes ou biens se trouvant à son bord n’ont pas été soumis à un contrôle ou à d’autres mesures sécuritaires équivalents à ceux applicables, en vertu de la présente loi, à un bâtiment immatriculé au Canada.

  • Note marginale :Statut des injonctions

    (3) Il est entendu que les injonctions prises en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais aucun exploitant ne peut être déclaré coupable d’y avoir contrevenu à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention le nécessaire avait été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Le certificat censé être signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction, a été donné à l’exploitant constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.

Note marginale :Infraction

 L’inobservation d’une injonction par l’exploitant d’un bâtiment constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;

  • b) par procédure sommaire :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Avis à un exploitant

Note marginale :Effet

 L’avis donné à l’exploitant d’un bâtiment ou d’une installation maritime, ou à son mandataire, vaut pour tous les exploitants de ce bâtiment ou de cette installation maritime.

Contrôle

Note marginale :Désignation

 Le ministre peut désigner des personnes, individuellement ou par catégorie, pour remplir les fonctions d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

Note marginale :Contrôle préalable à l’embarquement

  •  (1) Il est interdit à quiconque de monter à bord d’un bâtiment ou de pénétrer dans une zone réglementée — ou d’y mettre des biens — sans avoir subi le contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l’agent de contrôle.

  • Note marginale :Contrôle à bord ou dans une zone réglementée

    (2) L’agent de contrôle peut ordonner l’expulsion du bâtiment ou de la zone réglementée, ou l’enlèvement des biens qu’elle y a apportés ou fait mettre, à toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle qu’il exige. Son ordre est exécutoire immédiatement ou, lorsque le bâtiment n’est pas à quai, dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Biens non accompagnés

    (3) L’agent peut procéder, dans une installation maritime, au contrôle de biens destinés au transport par bâtiment mais non accompagnés. Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour y avoir accès.

  • Note marginale :Information fausse ou trompeuse

    (4) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Échec au contrôle

    (5) L’inobservation du paragraphe (2) et le fait de déjouer volontairement un contrôle constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Obligation d’affichage

  •  (1) Dans les cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime, l’exploitant est tenu d’afficher des avis avertissant à cet effet et précisant que le contrôle des personnes ou des biens n’est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y placent leurs biens.

  • Note marginale :Emplacement et langue des avis

    (2) Les avis doivent être placés bien en vue, aux lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :Infraction

    (3) L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1 000 $;

    • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 10 000 $.

Application

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner les personnes, individuellement ou par catégorie, qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite.

Note marginale :Inspection des bâtiments et installations maritimes

  •  (1) En vue de faire observer la présente loi, les règlements et les mesures et règles de sûreté, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout bâtiment ou installation maritime.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite :

    • a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les interroger;

    • b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente loi, des règlements ou des mesures ou règles de sûreté;

    • c) saisir tout élément qui, à son avis, peut servir à prouver une contravention à la présente loi;

    • d) retenir tout bâtiment qui, à son avis, constitue une menace pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments ou des installations maritimes jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace a disparu.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Mandat pour local d’habitation

    (3) L’inspecteur ne peut toutefois pénétrer dans un local d’habitation sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Perquisition

 Il est entendu que les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent à la présente loi, mais l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 en matière de perquisition et de saisie lorsque la sécurité ou la vie humaine risquent d’être mises en péril du fait du temps nécessaire à l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Note marginale :Assistance

  •  (1) L’exploitant du bâtiment ou de l’installation maritime et toute personne s’y trouvant prêtent à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de volontairement entraver son action.

  • Note marginale :Autres interdictions

    (3) Il est interdit :

    • a) de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l’application de la présente loi;

    • b) de détruire délibérément des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;

    • c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

    • d) sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation d’objets saisis ou déplacés par lui;

    • e) sauf autorisation donnée en application de la présente loi, d’exploiter délibérément un bâtiment retenu sous le régime de celle-ci.

  • Note marginale :Infraction

    (4) L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction continue

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date de survenance de l’événement.

Note marginale :Infraction de l’agent ou du mandataire

  •  (1) Toute personne peut être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié, poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Exploitant du bâtiment

    (2) L’exploitant d’un bâtiment peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable, à moins que, lors de l’infraction, le bâtiment n’ait été en la possession d’un tiers sans son consentement.

  • Note marginale :Exploitant de l’installation maritime

    (3) L’exploitant d’une installation maritime peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.

Note marginale :Moyens de défense

 Il est entendu que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.

Note marginale :Objets saisis ou retenus

 Les objets saisis ou retenus en vertu de la présente loi sont rendus à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession dès le règlement de l’affaire, à moins que cette personne ne soit déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Dans ce cas, ils peuvent être retenus jusqu’à paiement de l’amende éventuellement imposée ou vendus, le produit de leur aliénation étant alors affecté en tout ou en partie au paiement de celle-ci.

Note marginale :Recouvrement des amendes

  •  (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais exposés pour l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

Modification corrélative

 [Modification]


Date de modification :