Code canadien du travail
Version de l'article 247.9 du 2012-12-14 au 2019-08-31 :
Note marginale :Report de congés annuels
247.9 Malgré toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris en vertu de la présente section ou, le cas échéant, jusqu’à la fin du congé prévu à l’article 206.1 si celui-ci a été interrompu par un congé prévu à l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
- 2008, ch. 15, art. 1
- 2012, ch. 27, art. 12
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