Code canadien du travail
Version de l'article 247.9 du 2008-04-18 au 2012-12-13 :
Note marginale :Report de congés annuels
247.9 Malgré toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris en vertu de la présente section.
- 2008, ch. 15, art. 1
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