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Code canadien du travail

Version de l'article 156 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Caractère définitif

  •  (1) Les ordonnances et décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie, ainsi que les instructions données par le Conseil en vertu de la présente partie, sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 156
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1998, ch. 26, art. 57
  • 2000, ch. 20, art. 18
  • 2017, ch. 20, art. 351

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