Code canadien du travail
Version de l'article 156 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :
Note marginale :Plaintes au Conseil
156 (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :
Note marginale :Application des dispositions de la partie I
(2) Les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente partie ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 156
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1998, ch. 26, art. 57
- 2000, ch. 20, art. 18
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