Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 143.1 du 2014-10-31 au 2019-07-28 :


Note marginale :Divulgation de renseignements

 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements à :

  • a) l’agent d’appel ou au ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;

  • b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2013, ch. 40, art. 193

Date de modification :