Code canadien du travail
Version de l'article 143.1 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :
Note marginale :Divulgation de renseignements
143.1 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent d’appel ou à l’agent de santé et de sécurité les renseignements qu’ils peuvent exiger dans l’exécution des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.
- 2000, ch. 20, art. 14
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