Code canadien du travail
Version de l'article 143 du 2014-10-31 au 2019-07-28 :
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
143 Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’une ou l’autre des personnes ci-après ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse :
a) l’agent d’appel ou le ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;
b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 143
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 193
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