Code canadien du travail
Version de l'article 143 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
143 Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’agent d’appel ou de l’agent de santé et de sécurité dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie, ou de faire à l’un ou à l’autre, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 143
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
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